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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 4 du 2019-02-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, la prime annuelle fixée par règlement administratif qui est payable par chaque institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) 5 000 $;

    • b) sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 21(4) de la Loi,
      B
      le total des dépôts ou parties de dépôt visés au paragraphe 21(4) de la Loi,
      C
      le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour l’exercice comptable des primes en cause pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre.
  • (1.1) Lorsqu’une institution membre est classée à nouveau aux termes du paragraphe 5(2), la formule suivante est utilisée pour déterminer le montant visé à l’alinéa (1)b) :

    (D × (E ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

    où :

    D
    représente le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartenait l’institution membre avant sa nouvelle classification;
    E
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le jour qui précède le jour qui tombe dix-huit mois après le jour où l’institution est devenue une institution membre;
    H
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le 30 avril de l’année suivante;
    F
    le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre à la suite de sa nouvelle classification;
    G
    le nombre de jours compris dans la période commençant le jour qui tombe dix-huit mois après le jour où l’institution est devenue une institution membre et se terminant le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration visée à l’élément E.
  • (2) Lorsqu’une institution membre est classée à nouveau aux termes de l’article 6, la formule suivante est utilisée pour déterminer le montant visé à l’alinéa (1)b) :

    (D × (E ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

    où :

    D
    représente le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’article 4 de l’annexe 1;
    E
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le jour où la Société reçoit de l’institution membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l’article 16;
    H
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le 30 avril de l’année suivante;
    F
    le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre à la suite de sa nouvelle classification;
    G
    le nombre de jours compris dans la période commençant le jour suivant celui où la Société reçoit de l’institution membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l’article 16 et se terminant le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration visée à l’élément E.
  • DORS/2000-38, art. 1
  • DORS/2002-126, art. 2
  • DORS/2015-75, art. 3
  • DORS/2019-43, art. 2

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