Décret de remise concernant les blouses, les chemisiers et les coordonnés pour femmes (1998)
DORS/98-89
Enregistrement 1997-12-29
Décret de remise concernant les blouses, les chemisiers et les coordonnés pour femmes (1998)
C.P. 1997-2057 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant les blouses, les chemisiers et les coordonnés pour femmes (1998), ci-après.
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Interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- blouse et chemisier
blouse et chemisier Vêtement en matière textile tissée pour femme ou fillette, conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, muni ou non de manches et muni ou non d’une ouverture totale ou partielle à partir de l’encolure. Sont exclus de la présente définition les vêtements tels les gilets de corps, les tee-shirts et les sweat-shirts; (blouse and shirt)
- coordonné
coordonné Vêtements pour femme ou fillette constitués d’une veste coordonnée avec une jupe ou un pantalon ou d’un ensemble deux pièces, qui ont des couleurs, formes et détails apparentés et qui sont conçus expressément pour être vendus et portés ensemble. Sont exclus de la présente définition les vêtements de sport, les vêtements de dessus et les vêtements coordonnés en denim. (co-ordinated apparel)
Remise
2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à un fabricant de blouses et chemisiers ou coordonnés pour femmes énuméré à l’annexe à l’égard des blouses, chemisiers ou coordonnés qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2004.
2.1 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de blouses et chemisiers ou coordonnés pour femmes, énuméré à l’annexe, à l’égard des blouses, chemisiers ou coordonnés qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006.
- DORS/2005-9, art. 5
2.2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de blouses et chemisiers ou coordonnés pour femmes, énuméré à l’annexe, à l’égard des blouses, chemisiers ou coordonnés qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007.
- DORS/2005-9, art. 5
2.3 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de blouses et chemisiers ou coordonnés pour femmes, énuméré à l’annexe, à l’égard des blouses, chemisiers ou coordonnés qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008.
- DORS/2005-9, art. 5
2.4 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 25 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de blouses et chemisiers ou coordonnés pour femmes, énuméré à l’annexe, à l’égard des blouses, chemisiers ou coordonnés qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009.
- DORS/2005-9, art. 5
3 La remise accordée aux termes du présent décret en ce qui a trait aux importations effectuées pour n’importe laquelle année n’excédera pas le total des droits de douane remis au fabricant à l’égard de blouses et de chemisiers importés en 1995 aux termes du Décret de remise des droits de douane sur les blouses et chemisiers.
4 La remise est accordée à la condition qu’une demande soit présentée au ministre du Revenu national dans les cinq ans suivant la date où les blouses, chemisiers et coordonnés sont importés au Canada.
- DORS/2001-315, art. 7
Entrée en vigueur
5 Le décret entre en vigueur le 29 décembre 1997.
ANNEXE(article 2)
- DORS/2001-315, art. 8
- Date de modification :