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Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00

Version de l'article 5 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où les marchandises visées à l’article 2 ne sont pas accompagnées d’un carnet valide, l’importateur fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre aux termes des conditions énoncées dans le no tarifaire 9993.00.00, visant :

    • a) soit l'exportation ou la destruction des marchandises au titre de ce numéro tarifaire, dans la période de dix-huit mois mentionnée à ce numéro tarifaire ou tout autre délai accordé aux termes de l'article 3;

    • b) soit le paiement des droits de douane qui seraient payables à l'égard des marchandises aux termes du Tarif des douanes, si celles-ci étaient classées dans le numéro tarifaire qui leur est applicable.

  • (2) [Abrogé, DORS/2024-41, art. 68]

  • (3) Aucune garantie à l'égard des droits de douane n'est exigée, selon le cas :

    • a) s'il s'agit de marchandises originaires;

    • b) s'il s'agit de marchandises destinées à servir dans une exposition ou une démonstration à un congrès ou à une exposition tenu au Canada, par tout palier de gouvernement au Canada ou à l'étranger;

    • c) si les droits de douane applicables sur les marchandises sont de 100 $ ou moins;

    • d) s'il existe des preuves établissant que les marchandises seront exportées;

    • e) s'il s'agit d'échantillons commerciaux ou de films publicitaires importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica.

  • DORS/2004-128, art. 2
  • DORS/2024-41, art. 68

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