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Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

Version de l'article 6 du 2022-06-03 au 2024-04-01 :


Note marginale :Éligibilité du paiement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le paiement est exigible, une fois que la licence de distributeur autorisé a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance au demandeur d’un avis écrit du ministre de la Santé demandant le paiement.

  • Note marginale :Paiement différé

    (2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 3(2), le paiement est exigible sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :

    • a) dès la fourniture de l’état visé au sous-alinéa 4(1)b)(i);

    • b) au cours du deuxième mois suivant la fin de l’année civile qui suit la délivrance de sa première licence.

  • Note marginale :Paiement — renseignements supplémentaires

    (3) Si des renseignements supplémentaires sont exigés en application du paragraphe 5(1), le paiement est exigible, une fois que la licence a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :

    • a) après l’examen des renseignements, si le demandeur les a fournis;

    • b) après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, s’il a omis de les fournir.

  • DORS/2011-83, art. 5
  • DORS/2022-123, art. 1

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