Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Version de l'article 5 du 2022-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements supplémentaires
5 (1) Le ministre de la Santé exige par écrit, s’il conclut selon les renseignements à sa disposition que l’état fourni en application de l’alinéa 4(1)b) ne lui permet pas de calculer les recettes brutes réelles, que le demandeur lui fournisse, dans les quatre-vingt-dix jours, les renseignements supplémentaires nécessaires à cet effet.
Note marginale :Remise refusée
(2) Aucune remise n’est accordée dans les cas suivants :
a) le demandeur a omis de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai prévu;
b) il a fourni des renseignements supplémentaires dans le délai prévu mais le ministre conclut que ceux-ci ne lui permettent pas de calculer les recettes brutes réelles.
- DORS/2011-83, art. 5
- DORS/2018-69, art. 84
- DORS/2022-123, art. 1
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