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Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

Version de l'article 4 du 2022-06-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Remise — conditions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(2), remise est accordée au demandeur relativement à sa licence de distributeur autorisé ou à son renouvellement si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants;

    • b) le demandeur fournit au ministre de la Santé un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières :

      • (i) dans le cas où il n’a pas clos une année civile après la délivrance de sa première licence, au cours du mois suivant la fin de cette année,

      • (ii) dans les autres cas, en même temps que sa demande de renouvellement, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Remise — montant

    (2) Le montant de la remise est égal à la différence entre le prix à payer pour la licence et la somme calculée conformément à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2011-83, art. 5
  • DORS/2018-69, art. 83
  • DORS/2022-123, art. 1

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