Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2013-11-28 :
2 L'importateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration aux termes de l'article 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :
a) une facture ou une attestation écrite provenant de la personne ayant fait la réparation ou la modification, qui en donne une description détaillée et en indique la valeur;
b) une preuve de l'exportation des marchandises vers les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica ou Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.
- DORS/2004-127, art. 1
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