Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Version de l'article 3.2 du 2015-07-31 au 2020-04-30 :
3.2 À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon d’au moins 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 1, 2, 5, 8 et 11 à 15 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu sans restriction pour l’application de l’alinéa b) de la définition de arme à feu sans restriction au paragraphe 84(1) du Code criminel :
a) les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente;
b) les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel.
- DORS/2015-213, art. 2
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