Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2015-07-30 :
3 Les armes à feu énumérées à la partie 2 de l’annexe sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « arme à feu à autorisation restreinte » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
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