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Version du document du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada

DORS/98-455

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1998-09-15

Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada

C.P. 1998-1575  1998-09-15

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’alinéa 7(1)p) de la Loi sur les parcs nationaux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1998 sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année Période de 12 mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (year)

commerce

commerce Tout métier, industrie, emploi, profession, activité ou événement spécial exercé, exploité ou mené, dans un parc, à des fins lucratives ou pour une collecte de fonds ou une promotion commerciale, notamment une entreprise exploitée par une oeuvre de bienfaisance ou une entreprise sans but lucratif exploitée par une organisation ou une personne. (business)

directeur général

directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)

événement spécial

événement spécial Activité temporaire planifiée tenue à des fins de divertissement, de récréation ou de promotion, notamment les défilés, les concerts, les représentations théâtrales ou musicales, les événements sportifs, les foires, les cirques, les concours et les spectacles. (special event)

Loi

Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)

oeuvre de bienfaisance

oeuvre de bienfaisance Oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de même qu’un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de cette loi. (charitable organization)

permis

permis Permis délivré par le directeur en vertu de l’article 4.1 ou délivré ou rétabli en application du paragraphe 10.1(2). (licence)

titulaire de permis

titulaire de permis Le détenteur d’un permis valide. (licensee)

  • DORS/2002-370, art. 2

Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

  • (2) Il ne s’applique pas à la ville de Banff.

  • DORS/2002-370, art. 3

Permis

 Il est interdit d’exploiter un commerce dans un parc à moins d’être le titulaire d’un permis ou l’employé d’un tel titulaire.

  •  (1) La personne qui se propose d’exploiter un commerce dans un parc doit présenter à cette fin au directeur, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire autorisé par écrit, une demande de permis qui comprend les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;

    • b) la liste des types de biens et services qu’elle entend offrir;

    • c) la liste des types d’équipement qu’elle entend utiliser aux fins du commerce;

    • d) l’adresse du commerce, le cas échéant, ou une description des lieux dans le parc où elle entend l’exploiter;

    • e) une copie de tout document pertinent relatif à son aptitude à exploiter le commerce;

    • f) dans le cas d’une demande de permis visant l’exploitation d’un commerce de services de guide, un résumé de sa formation, de ses compétences et de son expérience et de celles de ses employés démontrant leur aptitude à exploiter ce commerce en toute sécurité.

  • (2) La demande doit être accompagnée du prix applicable fixé en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

  • DORS/2002-370, art. 4 et 10(F)

 Le directeur peut, sur présentation d’une demande conforme à l’article 4 et après avoir pris en considération les éléments mentionnés au paragraphe 5(1), délivrer un permis visant l’exploitation du commerce mentionné dans la demande.

  • DORS/2002-370, art. 5
  •  (1) Le directeur doit, pour décider s’il y a lieu de délivrer un permis et, le cas échéant, en déterminer les conditions, prendre en considération les conséquences de l’exploitation du commerce sur les éléments suivants :

    • a) les ressources naturelles et culturelles du parc;

    • b) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

    • c) la sécurité et la santé des personnes qui se prévalent des biens ou services offerts par le commerce;

    • d) la préservation, la surveillance et l’administration du parc.

  • (2) Le directeur doit indiquer à titre de condition dans le permis :

    • a) les types de biens et services qu’offrira le commerce;

    • b) l’adresse du commerce, le cas échéant, ou une description des lieux du parc où il sera exploité.

  • (3) Compte tenu du type de commerce visé, le directeur peut, en sus des conditions visées au paragraphe (2), assortir le permis de conditions portant sur ce qui suit :

    • a) les heures d’ouverture;

    • b) l’équipement à utiliser;

    • c) les exigences visant la santé, la sécurité, la prévention des incendies et la protection de l’environnement;

    • d) tout autre élément nécessaire à la préservation, à la surveillance et à l’administration du parc.

  • DORS/2002-370, art. 10(F)

 Avant de délivrer un permis pour un commerce, le directeur peut exiger que le demandeur fournisse un certificat délivré par un médecin hygiéniste ou par un inspecteur sanitaire, ou par les deux, attestant que les locaux dans lesquels le commerce sera exploité sont salubres.

  • DORS/2002-370, art. 10(F)
  •  (1) Le directeur peut :

    • a) suspendre le permis lorsque le titulaire de permis ne respecte pas :

      • (i) soit le présent règlement,

      • (ii) soit les conditions du permis,

      • (iii) soit les conditions d’un bail ou d’un permis d’occupation délivré à l’égard du commerce en vertu du Règlement de 1991 sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux;

    • b) rétablir le permis suspendu s’il est remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension.

  • (2) Le directeur peut révoquer le permis dans les cas suivants :

    • a) le titulaire de permis est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement;

    • b) le permis a été suspendu trois fois au cours de l’année de sa délivrance.

  • DORS/2002-370, art. 6(F)

 Si le directeur refuse de délivrer un permis par suite d’une demande visée à l’article 4.1, ou suspend ou révoque un permis en vertu de l’article 7, il notifie par écrit à l’intéressé, dans les plus brefs délais, sa décision motivée.

  • DORS/2002-370, art. 7

 Le titulaire de permis doit permettre au directeur, à tout garde de parc ou à tout agent de l’autorité d’effectuer, à toute heure convenable et pour l’application du présent règlement, l’inspection des locaux ou des lieux où il exploite son commerce.

  • DORS/2002-370, art. 8

 Le titulaire de permis doit afficher son permis bien en évidence dans les locaux ou les lieux où il exploite son commerce, et le produire sur demande du directeur, d’un garde de parc ou d’un agent de l’autorité lors d’une inspection des locaux ou des lieux au titre de l’article 8.

  • DORS/2002-370, art. 8

 Tout permis expire à celles des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’expiration mentionnée sur le permis;

  • b) la date de révocation du permis, le cas échéant;

  • c) la date de vente du commerce.

Révision

  •  (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis par suite d’une demande visée à l’article 4.1 ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur en vertu de l’article 7 peut présenter par écrit, au directeur général, une demande de révision de la décision du directeur dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 7.1.

  • (2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis, selon le cas, s’il constate que la décision du directeur est incorrecte eu égard :

    • a) dans le cas d’une décision rendue par suite d’une demande faite au titre de l’article 4.1, aux exigences prévues à l’article 4 ou aux éléments à considérer aux termes du paragraphe 5(1);

    • b) dans le cas d’une décision rendue en vertu de l’article 7, aux motifs de suspension ou de révocation mentionnés aux paragraphes 7(1) et (2) respectivement.

  • (3) Le directeur général notifie par écrit sa décision motivée à la personne qui a demandé la révision.

  • DORS/2002-370, art. 9

Disposition générale

 La personne à qui un permis de vente de boissons alcoolisées a été délivré doit tenir un registre de tous ses achats d’alcool, de vin, de bière d’ale et de lager et sera tenue de le présenter pour examen à la demande du directeur.

  • DORS/2002-370, art. 10(F)

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1998.


Date de modification :