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Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées

Version de l'article 3 du 2008-03-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les lieux ci-après sont désignés pour l’application de l’article 42.01 de la Loi :

    • a) les locaux de l’importateur ou du propriétaire des marchandises;

    • b) les locaux de la personne qui a fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

  • (2) En outre, les lieux ci-après situés dans un pays bénéficiaire du tarif des pays les moins développés sont désignés à l’égard des marchandises dont le numéro tarifaire figure à l’annexe du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) et pour lesquelles le bénéfice de ce tarif est demandé :

    • a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises;

    • b) les locaux de tout producteur ou fournisseur de matières utilisées dans la production des marchandises.

  • DORS/2008-77, art. 4

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