Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 9 du 2013-09-30 au 2024-10-30 :
9 (1) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 6]
(2) Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire du permis, avant la débâcle ou l’achèvement de son projet d’utilisation des terres, selon la première de ces éventualités à survenir :
a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d’eau au cours du projet pour la construction d’un passage ou à d’autres fins;
b) redonne au chenal et au lit du cours d’eau leur alignement et leur coupe transversale d’origine.
- DORS/2013-166, art. 6
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