Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
38 (1) Sur réception d’une demande écrite d’approbation de la cession d’un permis, l’Office peut approuver cette cession en maintenant les conditions initiales ou en les modifiant.
(2) La demande d’approbation de cession est envoyée à l’Office au moins 10 jours avant la date prévue de la cession et comprend :
a) le numéro de permis du cédant;
b) les nom et adresse du cessionnaire proposé;
c) la description des autres intérêts ou droits qui sont détenus par le cessionnaire proposé ou qui doivent lui être cédés et dont celui-ci a besoin, aux termes de l’article 18, pour obtenir un permis;
d) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte d’assumer toutes les obligations qui incombent au titulaire en vertu du permis, du présent règlement ou de la Loi;
e) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte de fournir la garantie versée par le cédant lors de la délivrance du permis;
f) dans le cas d’un permis de type A ou B, le droit de cession prévu à l’annexe 1.
(3) L’Office n’autorise la cession d’un permis qu’une fois que le cessionnaire a fourni une garantie conformément au paragraphe 32(4).
(4) Le ministre fédéral rembourse le dépôt de garantie initial au cédant une fois la cession conclue.
- DORS/2006-253, art. 12
- DORS/2013-166, art. 22
- DORS/2016-128, art. 18(F)
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