Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
23.1 Lorsqu’une audience est tenue ou des études ou des investigations sont réalisées aux termes de l’alinéa 22(2)b) ou que l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie procède à l’évaluation environnementale d’un projet de développement pour lequel le permis est demandé, le délai préalable à la délivrance du permis ou du refus de le délivrer, prévu au paragraphe 22(2) ou à l’alinéa 23b), selon le cas, commence :
a) dans le cas d’une audience, d’études ou d’investigations, au moment où l’audience, les études ou les investigations sont terminées;
b) dans le cas d’une évaluation environnementale, au moment où le processus d’évaluation environnementale et d’étude d’impact prévu à la partie 5 de la Loi est terminé.
- DORS/2006-253, art. 9
- DORS/2016-128, art. 11(F)
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