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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2013-09-29 :

  •  (1) Aux fins de l’évaluation des effets qualitatifs et quantitatifs de l’utilisation projetée, le demandeur fournit, sur demande de l’office, tous les renseignements et données nécessaires à cet égard qu’il possède.

  • (2) Lorsque l’inspecteur effectue une inspection préalable à la délivrance d’un permis, il enquête sur les points suivants et en fait rapport à l’office :

    • a) les caractéristiques physiques et biologiques des terres en cause et des terres environnantes;

    • b) les perturbations que le projet d’utilisation des terres peut causer aux terres en cause et aux terres environnantes, ainsi que les caractéristiques biologiques de ces perturbations;

    • c) la façon dont ces perturbations peuvent être réduites au minimum et contrôlées.

  • (3) À la demande du demandeur, l’office lui fournit une copie de tout rapport visé au paragraphe (2).


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