Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
21 (1) Aux fins de l’évaluation des effets qualitatifs et quantitatifs de l’utilisation projetée, le demandeur fournit, sur demande de l’office, tous les renseignements et données nécessaires à cet égard qu’il possède.
(2) Lorsque l’inspecteur effectue une inspection préalable à la délivrance d’un permis, il enquête sur les points suivants et en fait rapport à l’office :
a) les caractéristiques physiques et biologiques des terres en cause et des terres environnantes;
b) les perturbations que le projet d’utilisation des terres peut causer aux terres en cause et aux terres environnantes, ainsi que les caractéristiques biologiques de ces perturbations;
c) la façon dont ces perturbations peuvent être réduites au minimum et contrôlées.
(3) À la demande du demandeur, l’office lui fournit une copie de tout rapport visé au paragraphe (2).
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