Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- arpenteur général
arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)
- borne
borne Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée ou toute autre chose utilisés pour marquer officiellement la limite d’une terre arpentée, ou placés ou établis à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales. (monument)
- cours d’eau
cours d’eau Masse naturelle d’eau courante ou stagnante, ou étendue submergée durant une partie de l’année, notamment les ruisseaux, sources, marécages et ravines, à l’exclusion toutefois des eaux souterraines. (watercourse)
- forage dans le roc
forage dans le roc Excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d’ordre géologique. (rock trenching)
- géodésien fédéral
géodésien fédéral Le géodésien fédéral et directeur du Service géodésique du ministère des Ressources naturelles. (Dominion Geodesist)
- jour-personne
jour-personne Unité correspondant à l’utilisation d’un campement par une personne durant une journée. (person-day)
- levé géophysique
levé géophysique Recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure du sous-sol. (geophysical survey)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Act)
- minéraux
minéraux Les métaux précieux et communs et les autres substances naturelles inorganiques. Y sont assimilés le charbon, le pétrole et le gaz. (minerals)
- office
office En ce qui touche toute forme d’utilisation des terres qui aura vraisemblablement des répercussions et qui est :
a) réalisée entièrement dans les limites de la région désignée visée à l’accord gwich’in, s’entend de l’Office gwich’in des terres et des eaux;
b) réalisée entièrement dans les limites de la région désignée visée à l’accord du Sahtu, s’entend de l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
c) réalisée soit dans plusieurs régions désignées, soit dans une région désignée et une région non désignée, soit entièrement dans une région non désignée, s’entend, sous réserve de l’article 43, de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. (Board)
- parc territorial
parc territorial S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (territorial park)
- passage
passage Pont, digue ou ouvrage conçus pour permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d’eau, ou de passer au-dessus ou en-dessous d’une route, notamment les levées de terre, tranchées, excavations, espaces dégagés et autres ouvrages connexes. (crossing)
- percée
percée Première pénétration du sol pour le forage d’un puits. (spud-in)
- permis
permis Permis d’utilisation des terres au sens de l’article 51 de la Loi. (French version only)
- permis de type A
permis de type A Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 4. (Type A permit)
- permis de type B
permis de type B Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 5. (Type B permit)
- projet d’utilisation des terres
projet d’utilisation des terres Toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire. (land-use operation)
- propriétaire des terres
propriétaire des terres
a) Dans le cas de terres désignées ou d’autres terres privées, le détenteur du titre de propriété de celles-ci;
b) dans le cas des autres terres, le ministre du gouvernement fédéral ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, qui a la gestion et la maîtrise des terres. (landowner)
- route
route
a) Aire comprise entre les lignes parallèles à l’axe de la route et situées à 30 m de chaque côté de cet axe, dans le cas d’une route établie par une ordonnance du commissaire prise en vertu de la Loi sur les voies publiques des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre texte;
b) lieu, pont ou autre ouvrage que le public a ordinairement le droit ou la permission d’utiliser pour le passage de véhicules au cours de toute période de l’année;
c) trottoir, piste, fossé, accotement ou aire de stationnement adjacents à une aire mentionnée à l’alinéa a) ou à un lieu, pont ou autre ouvrage mentionnés à l’alinéa b). (road)
- voie d’accès
voie d’accès Bande défrichée donnant accès à un terrain et utilisée pour l’exécution de levés géophysiques ou géologiques ou de travaux préliminaires de génie civil. (line)
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
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