Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
DORS/98-429
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Enregistrement 1998-08-26
Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
C.P. 1998-1493 1998-08-26
Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté les premières nations au sujet du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 59, du paragraphe 72(3) et des articles 86 et 90 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 25
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- arpenteur général
arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)
- borne
borne Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée ou toute autre chose utilisés pour marquer officiellement la limite d’une terre arpentée, ou placés ou établis à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales. (monument)
- cours d’eau
cours d’eau Masse naturelle d’eau courante ou stagnante, ou étendue submergée durant une partie de l’année, notamment les ruisseaux, sources, marécages et ravines, à l’exclusion toutefois des eaux souterraines. (watercourse)
- forage dans le roc
forage dans le roc Excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d’ordre géologique. (rock trenching)
- géodésien fédéral
géodésien fédéral Le géodésien fédéral et directeur du Service géodésique du ministère des Ressources naturelles. (Dominion Geodesist)
- jour-personne
jour-personne Unité correspondant à l’utilisation d’un campement par une personne durant une journée. (person-day)
- levé géophysique
levé géophysique Recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure du sous-sol. (geophysical survey)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Act)
- minéraux
minéraux Les métaux précieux et communs et les autres substances naturelles inorganiques. Y sont assimilés le charbon, le pétrole et le gaz. (minerals)
- Office
Office En ce qui touche toute forme d’utilisation des terres :
a) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office gwich’in des terres et des eaux;
b) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
c) devant être réalisée entièrement dans les limites du Wekeezhii et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;
d) devant être réalisée ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisée dans une région autre qu’une zone de gestion, s’entend de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. (Board)
- parc territorial
parc territorial S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (territorial park)
- passage
passage Pont, digue ou ouvrage conçus pour permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d’eau, ou de passer au-dessus ou en-dessous d’une route, notamment les levées de terre, tranchées, excavations, espaces dégagés et autres ouvrages connexes. (crossing)
- percée
percée Première pénétration du sol pour le forage d’un puits. (spud-in)
- permis
permis Permis d’utilisation des terres au sens de l’article 51 de la Loi. (French version only)
- permis de type A
permis de type A Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 4. (Type A permit)
- permis de type B
permis de type B Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 5. (Type B permit)
- permis de type C
permis de type C Permis exigé par la loi tlicho ou par la loi de Deline pour toute utilisation des terres tlichos ou des terres de Deline, respectivement, autre que celle nécessitant un permis de type A ou B. (Type C permit)
- projet d’utilisation des terres
projet d’utilisation des terres Toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire. (land-use operation)
- propriétaire des terres
propriétaire des terres
a) Dans le cas de terres désignées, de terres tlichos, de terres de Deline ou d’autres terres privées, le détenteur du titre de propriété de celles-ci;
b) dans le cas des autres terres, le ministre du gouvernement fédéral ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, qui a la gestion et la maîtrise des terres. (landowner)
- route
route
a) Aire comprise entre les lignes parallèles à l’axe de la route et situées à 30 m de chaque côté de cet axe, dans le cas d’une route établie par une ordonnance du commissaire prise en vertu de la Loi sur les voies publiques des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre texte;
b) lieu, pont ou autre ouvrage que le public a ordinairement le droit ou la permission d’utiliser pour le passage de véhicules au cours de toute période de l’année;
c) trottoir, piste, fossé, accotement ou aire de stationnement adjacents à une aire mentionnée à l’alinéa a) ou à un lieu, pont ou autre ouvrage mentionnés à l’alinéa b). (road)
- terres domaniales fédérales
terres domaniales fédérales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. (federal public lands)
- voie d’accès
voie d’accès Bande défrichée donnant accès à une terre et utilisée pour l’exécution de levés géophysiques ou géologiques ou de travaux préliminaires de génie civil. (line)
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
- DORS/2006-253, art. 1
- DORS/2013-166, art. 1(F)
- DORS/2016-128, art. 1
- DORS/2017-134, art. 2(F)
Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 42, le présent règlement s’applique à toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’utilisation des terres autorisée par un bail de pâturage ou d’exploitation agricole à la suite du défrichement initial.
(3) Sous réserve de toute loi tlicho ou de toute loi de Deline, visées aux articles 90.1 et 90.11 de la Loi, respectivement, il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux activités ci-après, à moins qu’elles n’exigent l’utilisation de l’équipement ou des matériaux visés aux articles 4 ou 5 :
a) l’exploitation, ainsi que la construction et l’occupation de cabanes et de camps à cette fin, au sens d’un accord de revendication;
b) la chasse, le piégeage et la pêche;
c) les activités effectuées au cours de la prospection, du jalonnage ou de la localisation d’un claim minier.
- DORS/2006-253, art. 2
- DORS/2016-128, art. 2
3 [Abrogé, DORS/2013-166, art. 2]
Interdictions
4 Il est interdit, à moins d’être titulaire d’un permis de type A, d’exercer une activité nécessitant :
a) sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale :
(i) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, d’une quantité d’explosifs égale ou supérieure à 150 kg,
(ii) l’utilisation d’un véhicule ou d’une machine dont la masse est égale ou supérieure à 10 t, ailleurs que sur une route ou dans une décharge publique, une carrière ou un aéroport,
(iii) l’utilisation, pour l’entreposage de combustible à base de pétrole, d’un seul réservoir ayant une capacité égale ou supérieure à 4 000 L,
(iv) l’utilisation d’une machine de terrassement ou de déboisement motorisée autotractée,
(v) le terrassement de mise à niveau, le nivellement, le déboisement, l’excavation ou le déneigement d’une voie d’accès, d’un sentier ou d’une emprise — autre qu’une route ou un sentier d’accès existant menant à un bâtiment — de plus de 1,5 m de largeur et de plus de 4 ha de superficie à des fins autres que l’entretien de sentiers récréatifs;
b) sur des terres situées dans le territoire d’une administration locale ou à l’extérieur de celui-ci :
(i) l’utilisation d’une machine de forage motorisée dont la masse en fonctionnement est égale ou supérieure à 2,5 t, à l’exclusion de la masse des tiges de forage, des masses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires, sauf si cette machine est utilisée pour forer des trous en vue de l’installation des pieux d’un ouvrage ou des poteaux de ligne ou pour placer des explosifs dans le territoire de l’administration locale,
(ii) l’utilisation pendant 400 jours-personnes ou plus d’un campement situé à l’extérieur d’un parc territorial,
(iii) l’aménagement d’une installation d’entreposage de combustible à base de pétrole d’une capacité égale ou supérieure à 80 000 L,
(iv) l’utilisation d’une machine fixe motorisée, autre qu’une scie mécanique, pour la prospection hydraulique, le terrassement ou le déboisement.
- DORS/2013-166, art. 3
5 Il est interdit, à moins d’être titulaire d’un permis de type B, d’exercer une activité nécessitant :
a) sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale :
(i) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, d’une quantité d’explosifs égale ou supérieure à 50 kg mais inférieure à 150 kg,
(ii) l’utilisation d’un véhicule d’une masse nette de 5 t ou plus mais inférieure à 10 t, ou d’un véhicule de n’importe quelle masse exerçant sur le sol une pression égale ou supérieure à 35 kPa, ailleurs que sur une route ou dans une décharge publique, une carrière ou un aéroport,
(iii) l’aménagement d’une installation d’entreposage de combustible à base de pétrole d’une capacité égale ou supérieure à 4 000 L mais inférieure à 80 000 L,
(iv) l’utilisation, pour l’entreposage de combustible à base de pétrole, d’un seul réservoir d’une capacité égale ou supérieure à 2 000 L mais inférieure à 4 000 L,
(v) le terrassement de mise à niveau, le nivellement, le déboisement, l’excavation ou le déneigement d’une voie d’accès, d’un sentier ou d’une emprise — autre qu’une route ou un sentier d’accès existant menant à un bâtiment — de plus de 1,5 m de largeur et d’au plus 4 ha de superficie à des fins autres que l’entretien de sentiers récréatifs,
(vi) la construction d’un bâtiment couvrant plus de 100 m2 au sol et ayant une hauteur de plus de 5 m;
b) sur des terres situées dans le territoire d’une administration locale ou à l’extérieur de celui-ci :
(i) l’utilisation d’une machine de forage motorisée dont la masse en fonctionnement est égale ou supérieure à 500 kg mais inférieure à 2,5 t, à l’exclusion de la masse des tiges de forage, des masses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires, sauf si cette machine est utilisée pour forer des trous en vue de l’installation des pieux d’un ouvrage ou des poteaux de ligne ou pour placer des explosifs dans le territoire de l’administration locale,
(ii) l’utilisation pendant au moins 200 jours-personnes et moins de 400 jours-personnes d’un campement situé à l’extérieur d’un parc territorial.
- DORS/2013-166, art. 4(A)
6 Sauf autorisation expresse énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire d’un permis ne peut :
a) exécuter un projet d’utilisation des terres dans un rayon de 30 m d’une borne connue ou d’un site archéologique ou historique ou d’un lieu de sépulture présumés ou connus;
b) effectuer des travaux d’excavation dans un rayon de 100 m d’un cours d’eau, en deçà de la laisse des hautes eaux habituelle;
c) déposer des déblais sur le lit d’un cours d’eau;
d) installer une cache de combustible ou de fournitures à 100 m ou moins d’un cours d’eau, en deçà de la laisse de crue ordinaire du cours d’eau.
- DORS/2013-166, art. 5
- DORS/2016-128, art. 3(A)
Caches de combustible de faible capacité
7 Quiconque installe une cache de combustible d’une capacité égale ou supérieure à 410 L mais n’excédant pas 4 000 L, à l’extérieur du territoire d’une administration locale, en avise l’Office par écrit dans les 30 jours suivant l’installation, en précisant l’emplacement, la quantité et le type de combustible entreposé, la taille des réservoirs, la méthode d’entreposage et la date prévue d’enlèvement de la cache.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Excavation
8 Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire du permis remet en place les déblais retirés au cours des travaux d’excavation, sauf le forage dans le roc, les nivelle et tasse le sol.
Passage de cours d’eau
9 (1) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 6]
(2) Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire du permis, avant la débâcle ou l’achèvement de son projet d’utilisation des terres, selon la première de ces éventualités à survenir :
a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d’eau au cours du projet pour la construction d’un passage ou à d’autres fins;
b) redonne au chenal et au lit du cours d’eau leur alignement et leur coupe transversale d’origine.
- DORS/2013-166, art. 6
Déboisement des voies d’accès, sentiers et emprises
10 Sauf autorisation expresse du permis, le titulaire du permis ne peut :
a) déboiser une nouvelle voie d’accès, un nouveau sentier ou une nouvelle emprise là où il en existe déjà qui sont praticables;
b) déboiser une voie d’accès, un sentier ou une emprise d’une largeur supérieure à 10 m;
c) lors du déboisement d’une voie d’accès, d’un sentier ou d’une emprise, laisser des débris ou des arbres inclinés parmi le bois sur pied.
Bornes
11 (1) Lorsqu’une borne de délimitation est endommagée, détruite, déplacée ou modifiée au cours d’un projet d’utilisation des terres, le titulaire du permis en informe immédiatement l’arpenteur général.
(2) Lorsqu’une borne topographique ou géodésique est endommagée, détruite ou modifiée au cours d’un projet d’utilisation des terres, le titulaire du permis en informe immédiatement le géodésien fédéral.
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Sites archéologiques ou historiques et lieux de sépulture
- DORS/2013-166, art. 7
- DORS/2016-128, art. 4(A)
12 S’il est découvert, au cours d’un projet d’utilisation des terres, un présumé site archéologique ou historique ou lieu de sépulture :
a) le titulaire du permis interrompt immédiatement le projet à cet endroit et en avise l’Office ou l’inspecteur;
b) l’Office ou l’inspecteur avise de l’emplacement du site ou du lieu de sépulture les premières nations concernées, le gouvernement tlicho si l’activité a lieu dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement Gotine de Deline si l’activité a lieu sur les terres de Deline ainsi que le ministère compétent du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les consulte au sujet de la nature des matériaux, ouvrages ou artefacts ou au sujet de toute autre mesure à prendre.
- DORS/2006-253, art. 3
- DORS/2016-128, art. 5 et 18(F)
- DORS/2017-134, art. 2(F)
Ordres de l’inspecteur
13 L’inspecteur dépose sans délai auprès de l’Office une copie de tout ordre qu’il donne aux termes du paragraphe 86(1) de la Loi.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Campements
14 (1) Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire du permis élimine tous les déchets, rebuts et débris d’un campement servant à un projet d’utilisation des terres, en les enlevant, en les brûlant ou en les enfouissant.
(2) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 8]
- DORS/2013-166, art. 8
Remise en état de la zone visée par un permis
15 Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis, le titulaire du permis, une fois son projet d’utilisation des terres terminé, remet la zone visée sensiblement dans son état original.
Enlèvement des bâtiments et de l’équipement
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le titulaire du permis, une fois son projet d’utilisation des terres terminé, enlève tous les bâtiments temporaires, structures, machines, équipements, matériaux, barils de combustible et autres contenants de stockage utilisés, et toute autre chose utilisée dans le cadre du projet, sauf si, selon le cas :
a) une autorisation contraire est énoncée dans un document lui accordant un droit ou un intérêt sur les terres visées;
b) le propriétaire des terres où se trouvent ces choses en a assumé la responsabilité par un avis écrit adressé à l’Office.
(2) Avec l’autorisation écrite préalable de l’Office et, dans le cas des terres désignées, des terres tlichos, des terres de Deline ou d’autres terres privées, du propriétaire des terres, le titulaire du permis peut entreposer les choses visées au paragraphe (1) dont il a besoin pour un projet d’utilisation des terres ultérieur ou d’autres activités prévues dans la région, de la façon, à l’emplacement et pour la période approuvés par l’Office.
(3) L’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer l’autorisation visée au paragraphe (2) pour une période d’au plus un an.
(3.1) À l’expiration d’une autorisation visée au paragraphe (2), l’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer au plus une autre autorisation subséquente à l’égard du même projet pour une période d’au plus un an.
(4) L’Office remet au propriétaire des terres une copie de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2).
(5) Le titulaire du permis peut, avec l’approbation du propriétaire des terres, laisser les carottes forées au diamant sur les lieux du forage.
- DORS/2006-253, art. 4
- DORS/2013-166, art. 9
- DORS/2016-128, art. 6 et 18(F)
- DORS/2017-134, art. 2(F)
Urgences
17 (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement ou les conditions d’un permis, toute personne peut, lorsqu’une situation urgente menace la vie, les biens ou l’environnement, entreprendre tout projet d’utilisation des terres nécessaire pour y faire face.
(2) La personne qui entreprend un projet d’utilisation des terres aux termes du paragraphe (1) envoie à l’Office, immédiatement après la fin du projet, un rapport écrit faisant état de la durée, de la nature et de l’étendue de celui-ci.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Conditions d’admissibilité
18 Sont admissibles à l’obtention d’un permis :
a) dans le cas où le projet d’utilisation des terres sera effectué dans le cadre de l’exercice d’un droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation de minéraux ou de ressources naturelles :
(i) le titulaire du droit,
(ii) l’administrateur du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui ont conclu une entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet,
(iii) la personne qui conclut le contrat d’exécution du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui n’ont pas conclu d’entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet;
b) dans tout autre cas, la personne qui a le droit d’occuper les terres et qui soit conclut un contrat d’exécution du projet, soit réalise le projet.
- DORS/2013-166, art. 10
Demande de permis
19 (1) Toute demande de permis est présentée à l’Office.
(2) La demande est en la forme prévue à l’annexe 2, comprend les renseignements visés à cette annexe et est accompagnée de tout autre renseignement en la possession du demandeur qui est nécessaire à l’évaluation des effets quantitatifs et qualitatifs de l’utilisation proposée.
(3) Sous réserve de l’article 20, la demande est accompagnée d’un plan préliminaire, établi conformément à l’article 30, indiquant les éléments ci-après, ainsi que, s’il s’agit d’une demande de permis de type A ou B, du droit de demande et de tout droit d’utilisation des terres domaniales fédérales applicable prévus à l’annexe 1 :
a) les terres que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet et leur superficie estimative;
b) l’emplacement approximatif :
(i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées existants que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,
(ii) des nouveaux sentiers, voies d’accès, emprises et zones déboisées que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,
(iii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le demandeur se propose de construire ou d’utiliser dans le cadre de son projet,
(iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, sites archéologiques ou historiques, lieux de sépulture, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage et cabanes pouvant être touchés par le projet.
(4) Aux fins du calcul du droit d’utilisation des terres payable en vertu du paragraphe (3), la largeur des voies d’accès, sentiers ou emprises devant être utilisés dans le cadre du projet est réputée être de 10 m à moins d’indication contraire dans le permis.
- DORS/2006-253, art. 5
- DORS/2013-166, art. 11
- DORS/2016-128, art. 7(A) et 18(F)
20 Aucun droit prévu à l’annexe 1 n’est applicable à l’égard de l’utilisation des terres par Sa Majesté du chef du Canada. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.
- DORS/2006-253, art. 6
- DORS/2016-128, art. 8
21 (1) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 12]
(2) Avant la délivrance d’un permis, l’inspecteur peut visiter les terres visées par la demande de permis pour enquêter sur les points ci-après et en faire rapport à l’Office :
a) les caractéristiques physiques et biologiques des terres en cause et des terres environnantes;
b) les perturbations que le projet d’utilisation des terres peut causer aux terres en cause et aux terres environnantes, ainsi que les caractéristiques biologiques de ces perturbations;
c) la façon dont ces perturbations peuvent être réduites au minimum et contrôlées.
(3) À la demande du demandeur, l’Office lui fournit une copie de tout rapport visé au paragraphe (2).
- DORS/2013-166, art. 12
- DORS/2016-128, art. 18(F)
22 (1) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’un permis de type A, l’Office :
a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;
b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date à laquelle il a constaté que la demande était conforme au présent règlement et précisant qu’il prendra, sous réserve des articles 23.1 et 24, l’une des mesures visées au paragraphe (2) dans les quarante-deux jours suivant cette date.
(2) Sous réserve des articles 23.1 et 24, lorsque l’Office ne retourne pas la demande aux termes de l’alinéa (1)a), il prend l’une des mesures ci-après dans les quarante-deux jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie :
a) il délivre un permis de type A assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1);
b) il tient une audience en vertu de l’article 24 de la Loi ou exige la réalisation d’études ou d’investigations supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;
c) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur;
d) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.
(3) [Abrogé, DORS/2006-253, art. 7]
- DORS/2006-253, art. 7
- DORS/2013-166, art. 13
- DORS/2016-128, art. 9 et 18(F)
23 Sur réception d’une demande de permis de type B ou C, l’Office :
a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne sans délai au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;
b) dans tout autre cas, sous réserve des articles 23.1 et 24, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a constaté que la demande dûment remplie était conforme au présent règlement :
(i) il délivre le permis assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1),
(ii) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur,
(iii) lorsqu’il juge qu’il faudra plus de trente jours pour recueillir les renseignements socio-économiques, scientifiques ou techniques nécessaires au traitement de la demande, il traite la demande de la manière prévue à l’article 22 pour le permis de type A et en avise le demandeur,
(iv) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur.
- DORS/2006-253, art. 8
- DORS/2013-166, art. 14
- DORS/2016-128, art. 10 et 18(F)
23.1 Lorsqu’une audience est tenue ou des études ou des investigations sont réalisées aux termes de l’alinéa 22(2)b) ou que l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie procède à l’évaluation environnementale d’un projet de développement pour lequel le permis est demandé, le délai préalable à la délivrance du permis ou du refus de le délivrer, prévu au paragraphe 22(2) ou à l’alinéa 23b), selon le cas, commence :
a) dans le cas d’une audience, d’études ou d’investigations, au moment où l’audience, les études ou les investigations sont terminées;
b) dans le cas d’une évaluation environnementale, au moment où le processus d’évaluation environnementale et d’étude d’impact prévu à la partie 5 de la Loi est terminé.
- DORS/2006-253, art. 9
- DORS/2016-128, art. 11(F)
24 Dans le cas où, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale ou du rapport visé au paragraphe 134(2) de la Loi à l’égard d’une demande de permis, le ministre accepte, en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou 135(1)a) de la Loi, la recommandation de rejeter le projet d’utilisation des terres, ou rejette, en vertu de l’alinéa 135(1)b) de la Loi, la recommandation d’agréer le projet, l’Office refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.
- DORS/2006-253, art. 9
- DORS/2016-128, art. 18(F)
25 Lorsqu’une demande de permis est retournée aux termes des alinéas 22(1)a) ou 23a) ou rejetée aux termes de l’alinéa 22(2)d), du sous-alinéa 23b)(ii) ou de l’article 24, le droit d’utilisation joint à la demande est remboursé au demandeur.
Conditions des permis
26 (1) L’Office peut assortir un permis de conditions concernant les éléments suivants :
a) l’emplacement et la superficie des terres pouvant servir au projet d’utilisation des terres;
b) les périodes au cours desquelles toute partie du projet peut être réalisée;
c) le genre et les dimensions de l’équipement pouvant servir au projet;
d) les méthodes et techniques que doit employer le titulaire du permis pour exécuter le projet;
e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement des installations que doit employer le titulaire du permis dans le cadre du projet;
f) les moyens à utiliser pour contrôler ou prévenir l’accumulation d’eau, les inondations, l’érosion et les glissements et affaissements de terrain;
g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques et toxiques devant servir au projet;
h) la protection des habitats de la faune et des poissons;
i) l’entreposage, la manipulation et l’élimination des déchets ou des eaux usées;
j) la protection des sites archéologiques ou historiques et des lieux de sépulture;
k) la protection des objets et des lieux ayant une valeur récréative, panoramique ou écologique;
l) la fourniture d’une garantie selon l’article 32;
m) l’établissement d’installations d’entreposage du combustible à base de pétrole;
n) les méthodes et techniques d’élimination des débris et des broussailles;
o) la remise en état des terres;
p) l’affichage des permis et des numéros de permis;
q) toute autre question portant sur la protection des caractéristiques biologiques ou physiques des terres.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’Office peut modifier les conditions d’un permis, sur réception d’une demande écrite du titulaire énonçant :
a) les conditions qu’il désire faire modifier;
b) la nature des modifications proposées;
c) les motifs à l’appui.
(3) Dans les 10 jours suivant la réception d’une demande de modification, l’Office donne au titulaire du permis un avis motivé de sa décision.
(4) Lorsque l’utilisation des terres indiquée dans une demande de modification n’est pas visée par le permis, l’Office considère la demande comme une nouvelle demande de permis et la traite conformément aux articles 22 ou 23.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque permis précise sa période de validité, d’au plus cinq ans, laquelle est fixée d’après les dates estimatives du début et de la fin du projet d’utilisation des terres indiquées par le titulaire dans sa demande.
(6) Sur réception, avant l’expiration d’un permis, d’une demande écrite de prolongation présentée par le titulaire, l’Office peut prolonger la période de validité du permis d’au plus deux ans et assortir le permis de toute autre condition visée au paragraphe (1).
(7) Lorsqu’un permis prévoit l’obligation, pour le titulaire, de détenir un intérêt valide dans les terres, le propriétaire des terres donne à l’Office un préavis de l’annulation ou l’expiration de l’intérêt.
(8) Lorsqu’un intérêt visé au paragraphe (7) est annulé ou expire, l’Office peut annuler le permis.
- DORS/2013-166, art. 15
- DORS/2016-128, art. 12(A) et 18(F)
Délégation
27 Pour l’application de l’article 70 de la Loi, les permis de type B ou C peuvent être délivrés, modifiés ou renouvelés, ou leur cession peut être autorisée, par un membre du personnel de l’Office nommé par acte de délégation en vertu de cet article.
- DORS/2006-253, art. 10
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Rapports
28 Le titulaire du permis présente les rapports pour évaluer l’état d’avancement du projet d’utilisation des terres que l’inspecteur ou l’Office demande, en la forme et à la date que l’un ou l’autre juge acceptables.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Plan définitif
29 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la date d’achèvement du projet d’utilisation des terres ou la date de l’expiration du permis, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, le titulaire du permis présente à l’Office et, lorsque le projet a été exécuté sur des terres privées, au propriétaire des terres, un plan définitif en double exemplaire contenant les renseignements suivants :
a) les terres en cause;
b) l’emplacement :
(i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées que le titulaire a utilisés au cours du projet, en précisant ceux qu’il a lui-même déboisés et ceux qui existaient avant le début du projet,
(ii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le titulaire a construits ou utilisés dans le cadre du projet,
(iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage, cabanes et autres éléments ou ouvrages touchés par le projet;
c) les calculs de la superficie des terres utilisées dans le cadre du projet.
(2) Le plan définitif présenté conformément au paragraphe (1), selon le cas :
a) comporte une attestation du titulaire du permis ou de son mandataire quant à l’exactitude :
(i) des emplacements, distances et superficies,
(ii) de l’énoncé du projet d’utilisation des terres;
b) est établi à partir d’un levé de site détaillé, d’une photographie aérienne ou d’une image obtenue au moyen de l’imagerie satellitaire ou d’une autre technologie d’imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre du projet et est accompagné de tels documents.
(3) L’Office peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens du titulaire de permis.
(4) L’Office rejette tout plan définitif qui n’est pas conforme au présent article et à l’article 30.
(5) Dans les trois semaines suivant la réception d’un avis écrit de l’Office rejetant un plan, le titulaire du permis présente un nouveau plan définitif conforme au présent article et à l’article 30.
(6) Malgré l’expiration ou l’annulation du permis, la présentation du plan définitif ou la communication d’un avis de cessation aux termes de l’article 37, le titulaire du permis demeure tenu de remplir toutes les obligations découlant du permis ou du présent règlement jusqu’à ce que l’Office lui délivre la lettre d’acquittement visée à l’article 33.
- DORS/2013-166, art. 16
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Division des terres et plans
30 Le plan préliminaire ou définitif présenté aux termes du présent règlement :
a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le demandeur du permis se propose d’utiliser ou a utilisées;
b) indique l’échelle utilisée;
c) indique les emplacements visés en fournissant les coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé pour les obtenir.
- DORS/2013-166, art. 17
- DORS/2016-128, art. 13
Établissement des droits d’utilisation des terres
31 (1) Dans les 30 jours suivant l’approbation du plan définitif par l’Office, le titulaire du permis lui présente les calculs du droit d’utilisation des terres domaniales fédérales applicable, lequel est établi d’après la superficie des terres utilisées.
(2) Lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis dépasse le montant du droit calculé, l’Office rembourse le montant excédentaire au titulaire du permis.
(3) Lorsque le droit d’utilisation joint à la demande est moindre que le montant du droit calculé, le titulaire du permis joint la différence aux calculs qu’il présente à l’Office.
- DORS/2006-253, art. 11
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Fourniture d’une garantie
32 (1) L’Office peut exiger une garantie dont le montant ne dépasse pas le total des coûts suivants :
a) le coût de l’abandon du projet d’utilisation des terres;
b) le coût de la remise en état des terres en cause;
c) le coût des mesures qui peuvent être nécessaires après l’abandon du projet.
(2) Pour établir le montant de la garantie, l’Office peut tenir compte des éléments suivants :
a) la capacité du demandeur ou du cessionnaire potentiel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);
b) les antécédents du demandeur ou du cessionnaire potentiel, relativement à tout autre permis;
c) la garantie fournie antérieurement par le demandeur aux termes d’un autre texte législatif fédéral relativement au projet d’utilisation des terres;
d) la probabilité des dommages environnementaux ou leur importance.
(3) Lorsque l’Office exige la fourniture d’une garantie, le titulaire du permis ne peut amorcer le projet d’utilisation des terres qu’après avoir fourni celle-ci au ministre fédéral.
(4) La garantie peut être fournie sous l’une des formes suivantes :
a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;
b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;
c) [Abrogé, DORS/2016-128, art. 14]
d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;
e) un paiement en espèces.
(5) Le ministre fédéral rend au titulaire du permis la garantie, ou la partie qui en reste, après la délivrance par l’Office de la lettre d’acquittement visée à l’article 33 concernant le projet d’utilisation des terres.
- DORS/2013-166, art. 18
- DORS/2016-128, art. 14 et 18(F)
Lettre d’acquittement
33 Lorsque le titulaire du permis s’est conformé à toutes les conditions du permis et au présent règlement, l’Office lui délivre une lettre d’acquittement et en envoie une copie au ministre fédéral.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Arrêt des travaux
34 (1) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation, l’inspecteur avise le titulaire du permis que si ce dernier ne met pas un terme à la violation dans le délai précisé, il peut ordonner l’arrêt de tout ou partie du projet d’utilisation des terres.
(2) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation portant sur les opérations d’un programme de forage entre la percée et l’achèvement du forage, l’inspecteur consulte l’Office national de l’énergie.
(3) Une copie de tout avis donné en vertu du présent article et de tout ordre donné aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi est remise au propriétaire des terres et déposée auprès de l’Office.
(4) Lorsque l’inspecteur est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme à la violation faisant l’objet de l’avis visé au paragraphe (1), il en avise celui-ci par écrit, envoie copie de l’avis au propriétaire des terres et en dépose une autre copie auprès de l’Office.
- DORS/2013-166, art. 19
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Suspension du permis
35 (1) L’Office peut suspendre un permis après avoir donné un avis écrit au titulaire, lorsque celui-ci ne se conforme pas :
a) à l’ordre de l’inspecteur de mettre un terme à une violation dans le délai précisé par ce dernier selon le paragraphe 34(1);
b) à un ordre de l’inspecteur donné en vertu de l’article 86 de la Loi;
c) à un ordre de l’Office donné en vertu de la Loi ou du présent règlement;
d) aux conditions du permis, à la Loi ou au présent règlement.
(2) Avant de suspendre un permis, l’Office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.
(3) La suspension du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.
(4) Lorsque l’Office est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme ou va mettre un terme à la violation visée au paragraphe 34(1), il lève la suspension par avis écrit au titulaire.
- DORS/2013-166, art. 20
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Annulation du permis
36 (1) Si le titulaire ne met pas un terme à la violation faisant l’objet de l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(1) ou que la gravité de la violation le justifie, l’Office peut annuler le permis, après avoir donné un avis écrit au titulaire.
(2) Avant d’annuler un permis, l’Office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.
(3) L’annulation du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.
- DORS/2013-166, art. 21
- DORS/2016-128, art. 15(A) et 18(F)
Cessation du projet d’utilisation des terres
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du permis qui désire interrompre le projet d’utilisation des terres avant la date d’achèvement fixée dans son permis en avise par écrit l’Office et, lorsque le projet est exécuté sur des terres privées, le propriétaire des terres, en précisant la date projetée de la cessation.
(2) L’avis de cessation est donné à l’Office au moins 10 jours avant la date projetée de la cessation.
(3) Sur réception de l’avis de cessation, l’Office modifie la date d’expiration du permis en conséquence et envoie au titulaire une copie du permis modifié.
(4) La cessation du projet d’utilisation des terres ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement avant la cessation, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Cession de permis
38 (1) Sur réception d’une demande écrite d’approbation de la cession d’un permis, l’Office peut approuver cette cession en maintenant les conditions initiales ou en les modifiant.
(2) La demande d’approbation de cession est envoyée à l’Office au moins 10 jours avant la date prévue de la cession et comprend :
a) le numéro de permis du cédant;
b) les nom et adresse du cessionnaire proposé;
c) la description des autres intérêts ou droits qui sont détenus par le cessionnaire proposé ou qui doivent lui être cédés et dont celui-ci a besoin, aux termes de l’article 18, pour obtenir un permis;
d) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte d’assumer toutes les obligations qui incombent au titulaire en vertu du permis, du présent règlement ou de la Loi;
e) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte de fournir la garantie versée par le cédant lors de la délivrance du permis;
f) dans le cas d’un permis de type A ou B, le droit de cession prévu à l’annexe 1.
(3) L’Office n’autorise la cession d’un permis qu’une fois que le cessionnaire a fourni une garantie conformément au paragraphe 32(4).
(4) Le ministre fédéral rembourse le dépôt de garantie initial au cédant une fois la cession conclue.
- DORS/2006-253, art. 12
- DORS/2013-166, art. 22
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Avis
39 (1) Tout avis, directive ou ordre adressé au titulaire du permis en vertu du présent règlement peut être livré par porteur ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse que le titulaire a donnée dans sa demande de permis, et est réputé avoir été transmis au titulaire le jour de la livraison ou le troisième jour suivant le jour de sa mise à la poste, selon le cas.
(2) Tout avis, directive ou ordre donné au titulaire du permis autrement que par écrit est confirmé sans délai par écrit.
(3) Le titulaire du permis informe l’Office de tout changement d’adresse.
- DORS/2016-128, art. 18(F)
Registre public
40 (1) L’Office tient un registre comprenant :
a) un grand livre de l’utilisation des terres dans lequel sont inscrites toutes les demandes reçues par lui;
b) un ou plusieurs dossiers sur chacune des demandes reçues par lui.
(2) Chacun des dossiers comprend :
a) une copie de la demande et des documents à l’appui;
b) tous les dossiers sur les audiences publiques tenues au sujet de la demande;
c) une copie du permis délivré à la suite de la demande de permis et les motifs de la décision de l’Office de le délivrer;
d) la correspondance et les documents qui portent sur le respect des conditions de tout permis délivré à la suite de la demande de permis.
(3) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 23]
- DORS/2013-166, art. 23
- DORS/2016-128, art. 16(F) et 18(F)
Droits
41 Sous réserve de l’article 20, le montant des droits visés à la colonne 1 de l’annexe 1 est celui prévu à la colonne 2.
- DORS/2006-253, art. 13
- DORS/2013-166, art. 24
Dispositions transitoires
42 Le présent règlement ne s’applique pas, avant l’entrée en vigueur de l’article 99 de la Loi, à toute forme d’utilisation des terres dans une région non désignée.
43 Pour l’application du présent règlement, avant l’entrée en vigueur de l’article 99 de la Loi, Office s’entend, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres qui est réalisée dans plusieurs régions désignées ou dans une région non désignée et une région désignée :
a) de l’Office gwich’in des terres et des eaux à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord gwich’in;
b) de l’Office des terres et des eaux du Sahtu à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord du Sahtu.
- DORS/2017-134, art. 2(F)
Entrée en vigueur
Note de bas de page *44 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 22 décembre 1998, voir TR/99-1.]
ANNEXE 1(paragraphe 19(3), article 20, paragraphe 38(2) et article 41)
Droits
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Droit | Montant ($) | |
1 | Droit de demande pour un permis de type A ou B | 150 |
2 | Droit d’utilisation des terres domaniales fédérales — laquelle utilisation nécessite un permis de type A ou B — lorsque la superficie de celles-ci indiquée sur le plan préliminaire est supérieure à 2 ha | 50 /ha |
3 | Droit de cession pour un permis de type A ou B | 50 |
4 et 5 | [Abrogés, DORS/2013-166, art. 27] |
- DORS/2006-253, art. 14
- DORS/2013-166, art. 25 à 27
SCHEDULE 2/ANNEXE 2(Subsection/paragraphe 19(2))
Information in Support of an Application for a Land-Use Permit/Renseignements à l’appui d’une demande de permis d’utilisation des terres
1 | Applicant’s name and mailing address - Nom et adresse postale du demandeur | Fax no. - No de télécopieur | |||
Telephone no. - No de téléphone | |||||
2 | Head office address - Adresse du siège social | Fax no. - No de télécopieur | |||
Field supervisor - Chef de chantier | Email address - Adresse courriel | Telephone no. - No de téléphone | |||
3 | Other personnel (subcontractor, contractors, company staff etc.) - Autre personnel (sous-traitants, entrepreneurs, personnel de société, etc.) Total number of persons on site - Nombre total de personnes sur le chantier | ||||
4 | Eligibility - Conditions d’obtention (Refer to section 18 of the Mackenzie Valley Land Use Regulations. - Consulter l’article 18 du Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie.) | ||||
(a)(i) ☐ a)(i) | (a)(ii) ☐ a)(ii) | (a)(iii) ☐ a)(iii) | (b) ☐ b) | ||
5 | Other rights, licences or permits related to this permit application (mineral rights, timber permits, water licences, etc.) - Autres droits, autorisations ou permis associés à cette demande de permis (droits miniers, permis de coupe, permis d’utilisation des eaux, etc.) | ||||
6 |
| ||||
7 | Summary of potential environmental and resource impacts and mitigation measures (describe the effects of the proposed land-use operation on land, water, flora and fauna and related socio-economic impacts). (Use separate page if necessary.) Résumé des mesures d’atténuation et des répercussions possibles sur l’environnement et les ressources (décrire les effets du projet sur les terres, l’eau, la flore et la faune et les répercussions socio-économiques connexes). (Au besoin, utiliser une autre page.) | ||||
8 | Proposed restoration plans (Use a separate page if necessary) - Plans proposés de remise en état des terres (Au besoin, utiliser une autre page.) | ||||
Roads - Routes Is this to be a pioneered road? (Provide details on a separate page.) ☐ Une route doit-elle être aménagée? (Donner les détails sur une autre page.) | ☐ Has the route been laid out or ground truthed? Le tracé a-t-il été établi ou le terrain nivelé? | ||||
9 | Proposed disposal methods - Méthodes d’élimination proposées
| ||||
10 | Equipment (includes drills, pumps, etc.) (Use separate page if necessary.) Matériel (y compris foreuses, pompes, etc.) (Au besoin, utiliser une autre page.) | ||||
Number - Nombre | Type and Size - Type et dimensions | Proposed use - Utilisation proposée | |||
11 | Fuels - Combustibles | Number of containers - Nombre de réservoirs | Capacity of containers - Capacité des réservoirs | Location - Emplacement | |
Diesel | |||||
Gasoline - Essence | |||||
Aviation Fuel - Carburant aviation | |||||
Propane | |||||
Other - Autre | |||||
12 | Containment fuel spill contingency plans (attach separate contingency plan if necessary) Plans d’urgence de confinement de combustible en cas de déversement (au besoin, joindre un plan d’urgence distinct) | ||||
13 | Methods of fuel transfer (to other tanks, vehicles, etc.) - Méthodes de transfert des combustibles (à d’autres réservoirs, véhicules, etc.) | ||||
14 | Period of operation (includes time to cover all phases of project work applied for, including restoration) Durée du projet (comprend toute période du début à la fin des travaux, y compris la remise en état) | ||||
15 | Period of permit (up to five years, with maximum of two years of extension) Période du permis (valide jusqu’à concurrence de cinq ans et prolongation maximale de deux ans) | Start Date Date du début | Completion Date Date d’achèvement | ||
16 | Location of activities by map coordinates (attach maps and sketches) Emplacement des travaux selon les coordonnées géographiques (joindre cartes et esquisses) | ||||
Minimum latitude (degree, minute) Latitude minimale (degré, minute) | Maximum latitude (degree, minute) Latitude maximale (degré, minute) | ||||
Minimum longitude (degree, minute) Longitude minimale (degré, minute) | Maximum longitude (degree, minute) Longitude maximale (degré, minute) | ||||
Map Sheet no. No de feuille de carte | |||||
17 | Applicant - Demandeur Print name in full, in upper case - Nom complet en majuscules | ||||
Signature | Date | ||||
18 | Application fees for Type A or Type B permit + Land-use fees for federal public lands / Droits de demande de permis de Type A ou de Type B + droits d’utilisation des terres domaniales fédérales | ||||
| $$ | ||||
AND / ET
If more than two hectares of federal public lands are being used, enter the number of hectares in excess of the two hectares included in the Application fee / Si plus de deux hectares de terres domaniales fédérales sont utilisés, entrez le nombre d’hectares excédant les deux hectares inclus dans les droits de demande de permis hectares at $50.00/hectare / hectares à 50,00 $/hectare | $$ | ||||
Total fees - Total des droits | $$ |
- DORS/2006-253, art. 15
- DORS/2013-166, art. 28 à 31
- DORS/2016-128, art. 17
- DORS/2017-134, art. 1
- Date de modification :