Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)
DORS/98-4
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1997-12-17
Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)
C.P. 1997-1896 1997-12-17
Sur recommandation du ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi que, estimant que l’intérêt public justifie la remise de certaines dettes, en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (1056), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité
activité Activité visée au tableau I de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (activity)
- catégorie
catégorie Catégorie de drogues visée au tableau II de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (category)
- drogue
drogue S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(2) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug)
- licence d’établissement
licence d’établissement Licence délivrée en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)
- site
site S’entend, selon le cas :
a) d’un bâtiment indiqué dans la licence d’établissement et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;
b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence d’établissement et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du Règlement sur les stupéfiants, selon le cas.
Application
Note marginale :Application
2 Le présent règlement s’applique aux licences d’établissement qui visent des activités se rapportant aux drogues pour usage vétérinaire seulement, à l’exclusion de celles qui visent des activités se rapportant à tout ingrédient actif pharmaceutique, au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, pour usage vétérinaire.
- DORS/2011-84, art. 2
- DORS/2017-77, art. 1
Prix à payer
Note marginale :Prix de la licence d’établissement
3 Le prix à payer pour obtenir une licence d’établissement est égal à la somme des prix applicables visés aux articles 4 à 10.
Note marginale :Autorisation de manufacturer
4 (1) Le prix à payer pour chaque site où une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celle de manufacturer des drogues, est égal à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1 et des prix applicables suivants :
a) si la licence vise plus d’une catégorie de drogues, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 1 pour chaque catégorie additionnelle;
b) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 1;
c) si la licence vise des formes posologiques stériles, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 4 de l’annexe 1.
Note marginale :Importation
(2) Malgré l’article 6, si pour un site visé au paragraphe (1) la licence d’établissement autorise le titulaire à importer des drogues, le prix visé à l’alinéa 6b) doit également être payé.
Note marginale :Autorisation d’emballer-étiqueter
5 (1) Le prix à payer pour chaque site où une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celle d’emballer-étiqueter des drogues mais non celle de les manufacturer, est égal à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 et des prix applicables suivants :
a) si la licence vise plus d’une catégorie de drogues, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 2 pour chaque catégorie additionnelle;
b) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 2.
Note marginale :Importation
(2) Malgré l’article 6, si pour un site visé au paragraphe (1) la licence d’établissement autorise le titulaire à importer des drogues, le prix visé à l’alinéa 6b) doit également être payé.
Note marginale :Autorisation d’importer
6 Le prix à payer si une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celle d’importer des drogues mais non celles de les manufacturer ou de les emballer-étiqueter, est égal :
a) pour chaque site où ces activités sont ainsi autorisées, à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3 et des prix applicables suivants :
(i) si la licence vise plus d’une catégorie de drogues, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 3 pour chaque catégorie additionnelle,
(ii) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 3;
b) pour chaque manufacturier, hors du Canada, des drogues qui sont importées, sauf dans le cas où l’importateur fournit le certificat d’un inspecteur canadien indiquant que les bâtiments, l’équipement et les méthodes et pratiques du manufacturier satisfont aux exigences applicables des titres 2 à 4 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, à la somme des prix applicables suivants :
(i) le prix prévu à la colonne 2 de l’article 4 de l’annexe 3,
(ii) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 5 de l’annexe 3 pour chaque classe de forme posologique additionnelle.
Note marginale :Autorisation de distribuer
7 Le prix à payer pour chaque site où une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celle de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter ou de les importer, est égal à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3 et des prix applicables suivants :
a) si la licence vise plus d’une catégorie de drogues, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 3 pour chaque catégorie additionnelle;
b) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 3.
Note marginale :Frais d’analyse
8 En plus des prix visés aux articles 4 à 7, le prix à payer si la licence d’établissement autorise le titulaire à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, ou à les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, est égal au plus élevé des prix prévus à la colonne 2 de l’annexe 4 pour toutes les drogues visées à la colonne 1 :
a) qui font l’objet de la demande de licence;
b) sauf dans le cas de l’importateur, pour lesquelles le titulaire a obtenu l’identification numérique (DIN) ou le certificat d’inscription numéroté (GP).
Note marginale :Autorisation de distribuer ou de vendre en gros
9 Le prix à payer pour chaque site où une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celles de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues ou de les vendre en gros mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter, de les importer ou de les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, est égal au prix de base de 1 500 $.
Note marginale :Autorisation d’analyser
10 Le prix à payer pour chaque site où seule l’analyse de drogues est autorisée par la licence d’établissement est égal au prix de base de 1 000 $.
Note marginale :Remise
11 (1) Sous réserve du paragraphe 13(2), si le total du prix à payer selon les articles 3 à 10 du présent règlement et du prix à payer selon l’article 3 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues — ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique — et si le demandeur fournit avec la demande d’examen annuel de sa licence un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ce prix total et ce montant.
Note marginale :État — première année d’activités
(2) Au cours de la première année civile d’activités menées au titre de la licence, le demandeur fournit l’état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d’activités pour avoir droit à la remise.
- DORS/2011-84, art. 3
- DORS/2017-77, art. 2(F)
Note marginale :Exigibilité du paiement
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence d’établissement ou à la date de demande d’examen annuel d’une telle licence.
Note marginale :Exigibilité du paiement différé
(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 11(2), le paiement pour la demande d’examen annuel de sa licence est exigible à l’expiration du délai de quatre-vingt dix jours.
- DORS/2011-84, art. 3
Note marginale :Documents vérifiés
13 (1) Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 11(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il lui fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.
Note marginale :Omission
(2) Si, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence exigible
(3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence remise
(4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.
- DORS/2011-84, art. 3
14 [Abrogé, DORS/2011-84, art. 3]
15 [Abrogé, DORS/2011-84, art. 3]
Modification de la licence
Note marginale :Formes stériles de drogues à ajouter
16 Le prix à payer pour faire modifier une licence d’établissement autorisant une ou plusieurs activités, y compris celle de manufacturer des drogues, afin d’autoriser pour la première fois, à un site, des formes posologiques stériles de drogues est le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1, pour chaque site visé par l’autorisation.
Note marginale :Activité à ajouter
17 (1) Le prix à payer pour faire modifier une licence d’établissement afin d’ajouter une activité à un site est, pour chaque site où l’activité est ajoutée, le prix applicable suivant :
a) lorsque la modification autorise le titulaire à manufacturer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1;
b) lorsque la modification autorise le titulaire à emballer-étiqueter des drogues mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;
c) lorsque la modification autorise le titulaire à importer des drogues mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer ou à les emballer-étiqueter, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
d) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer, à les emballer-étiqueter ou à les importer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
e) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à les vendre en gros ou à exercer ces deux activités mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer, à les emballer-étiqueter, à les importer ou à les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l’article 9.
Note marginale :Catégorie à ajouter
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prix à payer pour faire modifier une licence d’établissement afin d’ajouter une catégorie de drogues à une activité autorisée par la licence à un site est, pour chaque site où la catégorie de drogues est ainsi ajoutée, le prix applicable suivant :
a) lorsque la modification autorise le titulaire à manufacturer une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1;
b) lorsque la modification autorise le titulaire à emballer-étiqueter une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;
c) lorsque la modification autorise le titulaire à importer une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
d) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer une catégorie additionnelle de drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
e) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer une catégorie additionnelle de drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues ou à la vendre en gros, le prix de base prévu à l’article 9;
f) lorsque la modification autorise le titulaire à analyser une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à l’article 10.
Note marginale :Catégories incluses
(3) Le prix à payer aux termes du paragraphe (2) pour faire modifier une licence d’établissement afin d’y ajouter une catégorie de drogues à l’égard de plus d’une des activités visées aux alinéas (2)a) à f) est le plus élevé des prix applicables pour ces activités.
Note marginale :Exemption du paiement
18 Lorsqu’une remise est accordée en application des articles 11 ou 13, le titulaire est exempté du paiement exigible visé aux articles 16 ou 17 pour la modification de la licence.
- DORS/2011-84, art. 4
Note marginale :Date de paiement
19 Les prix visés aux articles 16 et 17 sont exigibles à la date de délivrance de la licence d’établissement modifiée.
Suspension
Note marginale :Prix de rétablissement
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix à payer pour le rétablissement d’une licence d’établissement suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de tout élément indiqué dans celle-ci, visé au paragraphe C.01A.008(2) du Règlement sur les aliments et drogues, est égal au prix applicable suivant :
a) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle de manufacturer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1 pour chaque site où l’élément est rétabli;
b) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle d’emballer-étiqueter des drogues mais non celle de les manufacturer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 pour chaque site où l’élément est rétabli;
c) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle d’importer des drogues mais non celles de les manufacturer ou de les emballer-étiqueter, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3 pour chaque site où l’élément est rétabli;
d) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter ou de les importer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3 pour chaque site où l’élément est rétabli;
e) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celles de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues ou de les vendre en gros mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter, de les importer ou de les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l’article 9 pour chaque site où l’élément est rétabli;
f) lorsque la licence rétablie autorise uniquement le titulaire à analyser des drogues, le prix de base prévu à l’article 10 pour chaque site où l’élément est rétabli.
Note marginale :Remise
(2) Lorsqu’une remise est accordée en application des articles 11 ou 13, le prix à payer pour le rétablissement de la licence d’établissement est égal au moindre des prix suivants :
a) le prix calculé conformément aux articles 11 ou 13;
b) le prix fixé selon le paragraphe (1).
Note marginale :Date de paiement
(3) Le prix visé au présent article est exigible à la date de rétablissement de la licence d’établissement.
- DORS/2011-84, art. 5
Dispositions transitoires
Note marginale :Licence délivrée avant l’entrée en vigueur
21 Malgré l’article 11, les prix visés aux articles 3 à 10 et au paragraphe 13(2) sont exigibles le 1er janvier 1998, dans le cas d’une licence d’établissement délivrée avant cette date.
Note marginale :Demande de réduction
22 (1) Malgré le paragraphe 12(2), dans le cas d’une demande de licence d’établissement présentée avant le 1er janvier 1998, la demande de réduction peut être présentée au plus tard le 60e jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Remise
(2) Si une personne a déjà versé la somme des prix à payer visée au paragraphe 12(1) lorsqu’elle présente sa demande de réduction dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre de la Santé lui accorde une remise :
a) dans le cas d’une demande visée à l’article 13, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :
(i) la somme des prix payés selon le paragraphe 12(1),
(ii) le prix total à payer conformément au paragraphe 13(2);
b) dans le cas d’une demande visée à l’article 14, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :
(i) la somme des prix payés selon le paragraphe 12(1),
(ii) le prix à payer conformément à l’alinéa 14(3)a).
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
ANNEXE 1(articles 4, 16, 17 et 20)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Prix ($) |
1 | Prix de base | 6 000 |
2 | Chaque catégorie additionnelle | 1 500 |
3 | Classes de forme posologique : | |
| 3 000 | |
| 6 000 | |
| 7 500 | |
| 9 000 | |
| 10 500 | |
| 600 | |
4 | Formes posologiques stériles | 3 000 |
ANNEXE 2(articles 5, 17 et 20)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Prix ($) |
1 | Prix de base | 4 000 |
2 | Chaque catégorie additionnelle | 1 000 |
3 | Classes de forme posologique : | |
| 2 000 | |
| 3 000 |
ANNEXE 3(articles 6, 7, 17 et 20)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Prix ($) |
1 | Prix de base | 2 500 |
2 | Chaque catégorie additionnelle | 625 |
3 | Classes de forme posologique : | |
| 1 250 | |
| 2 500 | |
4 | Chaque manufacturier | 600 |
5 | Chaque classe de forme posologique additionnelle, par manufacturier | 300 |
ANNEXE 4(article 8)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Prix ($) |
1 à 4 | [Abrogés, DORS/2011-84, art. 6 | |
5 | Drogues pour usage vétérinaire | 250 |
6 à 11 | [Abrogés, DORS/2011-84, art. 7 |
- DORS/2011-84, art. 6 et 7
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