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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 68.31 du 2023-02-22 au 2024-01-02 :

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV contre la COVID-19 qui n’est pas un instrument médical BUSP prépare :

    • a) s’agissant d’un instrument de classe II, un rapport de synthèse biennal qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des vingt-quatre derniers mois;

    • b) s’agissant d’un instrument de classe III ou IV, un rapport de synthèse annuel qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des douze derniers mois.

  • (2) Les renseignements précisés dans le rapport de synthèse sont les suivants :

    • a) les effets nocifs;

    • b) les problèmes visés à l’alinéa 57(1)a);

    • c) les incidents visés au paragraphe 68.27(1);

    • d) les risques graves de préjudice à la santé humaine se rapportant à la sécurité de l’instrument médical contre la COVID-19 qui sont visés au paragraphe 68.3(1).

  • (3) Le rapport de synthèse comprend une analyse critique et concise des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) En préparant le rapport, le titulaire évalue, à partir de son analyse critique, si ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical contre la COVID-19 a changé de l’une des manières suivantes :

    • a) les avantages éventuels pour les patients de l’utilisation de l’instrument pourraient être moindres;

    • b) pour chacun des risques, selon le cas :

      • (i) la probabilité que le préjudice lié au risque survienne est plus élevée,

      • (ii) si le préjudice lié au risque survenait, les répercussions sur la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes pourraient être plus élevées;

    • c) un nouveau risque a été identifié.

  • (5) Le titulaire fait état, dans le rapport de synthèse, des conclusions qu’il a tirées en application du paragraphe (4).

  • (6) Si le titulaire conclut, en préparant le rapport, que ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical contre la COVID-19 a changé de l’une des manières visées aux alinéas (4)a) à c), il en informe le ministre par écrit dans les soixante-douze heures après être arrivé à cette conclusion, si ce n’est pas déjà fait.

  • DORS/2023-19, art. 7

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