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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 61.4 du 2021-12-23 au 2023-02-21 :

  •  (1) Le titulaire de l’homologation d’un instrument médical prépare :

    • a) s’agissant d’un instrument médical de classe II, un rapport de synthèse biennal qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des vingt-quatre derniers mois;

    • b) s’agissant d’un instrument médical de classe III ou IV, un rapport de synthèse annuel qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des douze derniers mois.

  • (2) Les renseignements précisés dans le rapport de synthèse sont les suivants :

    • a) les effets nocifs;

    • b) les problèmes visés à l’alinéa 57(1)a);

    • c) les incidents visés au paragraphe 59(1);

    • d) les risques graves de préjudice à la santé humaine se rapportant à la sécurité de l’instrument visés au paragraphe 61.2(2).

  • (3) Le rapport de synthèse comprend une analyse critique et concise des renseignements visés au paragraphe (1).

  • (4) Dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse, le titulaire évalue, en se fondant sur l’analyse visée au paragraphe (3), si ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières suivantes :

    • a) les avantages que pourrait tirer le patient de l’utilisation de l’instrument pourraient être moindres;

    • b) pour chacun des risques, selon le cas :

      • (i) la probabilité que le risque survienne est plus élevée,

      • (ii) si le risque survenait, les répercussions sur la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes pourraient être plus élevées;

    • c) un nouveau risque a été identifié.

  • (5) Le titulaire fait état, dans le rapport de synthèse, des conclusions qu’il a tirées en application du paragraphe (4).

  • (6) Si le titulaire conclut, dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse, que ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières visées aux alinéas (4)a) à c), il en informe le ministre par écrit dans les soixante-douze heures après être arrivé à cette conclusion, si ce n’est déjà fait.

  • DORS/2020-262, art. 16

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