Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et international)
DORS/98-277
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1998-05-01
Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et international)
En vertu des articles 3Note de bas de page a et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page b, le Syndicat des producteurs de bois de la région de Québec prend l'Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et international), ci-après.
Québec (Québec), le 19 décembre 1997
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- acheteur
acheteur Personne qui acquiert ou reçoit d’un producteur le bois visé par le Plan. (buyer)
- bois
bois Bois produit dans la région de Québec et visé par le Plan. (wood)
- Plan
Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec, R.R.Q., 1981, ch. M-35, r. 57, avec ses modifications successives. (Plan)
- producteur
producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)
- Syndicat
Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois de la région de Québec. (Commodity Board)
Contributions
2 Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois qu’il commercialise sur les marchés interprovincial et international, les contributions fixées ou imposées par les règlements suivants, compte tenu de leurs modifications successives :
a) le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec, R.R.Q., 1981, ch. M-35, r. 56;
b) le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec, approuvé par la régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 6038 du 18 mars 1994 (1994, 126 G.O. II, p. 2757);
c) le Règlement des producteurs de bois de la région de Québec sur le fonds d’aménagement forestier, approuvé par la régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4343 du 10 juillet 1986 (1986, 118 G.O. II, p. 3269).
Mode de perception
3 Le producteur doit payer au Syndicat, à son siège situé à Québec, les contributions payables aux termes de l’article 2, dans les délais prévus par les règlements applicables qui y sont mentionnés.
4 L’acheteur doit déduire du prix d’achat du bois les contributions payables par le producteur au Syndicat aux termes de l’article 2 et les verser directement au Syndicat à son siège situé à Québec.
Entrée en vigueur
5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1998.
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