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Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers) (DORS/98-215)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers)

DORS/98-215

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers)

C.P. 1998-490 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des articles 35 et 37 à 40 et de l’alinéa 117w) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arme à feu sans restrictions

arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

de vive voix

de vive voix S’entend de la communication faite soit en personne soit par téléphone ou par tout autre moyen permettant de communiquer oralement. (orally)

Loi

Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)

par écrit

par écrit S’entend notamment de la communication faite par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier. (in writing)

Importation d’armes à feu — non-résidents

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, le non-résident déclare par écrit l’arme à feu qu’il importe.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la déclaration peut être faite de vive voix si le non-résident respecte les exigences du sous-alinéa 35(1)b)(iii) de la Loi.

  • DORS/2004-270, art. 1

 Pour l’application du sous-alinéa 35(1)b)(i) de la Loi, les renseignements que le non-résident qui importe des armes à feu doit fournir au directeur sont les suivants :

  • a) ses nom et adresse;

  • b) sa date de naissance;

  • c) son sexe;

  • d) les raisons de l’importation des armes à feu;

  • e) le nombre d’armes à feu importées;

  • f) à l’égard de chaque arme à feu que le non-résident importe :

    • (i) sa destination au Canada,

    • (ii) la mention que l’arme à feu n’est qu’une carcasse ou une boîte de culasse, le cas échéant,

    • (iii) la marque,

    • (iv) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque,

    • (v) le modèle,

    • (vi) le numéro de série, le cas échéant,

    • (vii) le type,

    • (viii) le mécanisme,

    • (ix) la jauge ou le calibre,

    • (x) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur,

    • (xi) la longueur du canon.

  • DORS/2004-270, art. 1
  •  (1) Le rapport du directeur visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) de la Loi expire six mois après sa transmission.

  • (2) Le rapport est dûment transmis s’il est adressé au non-résident à l’adresse qui y est indiquée ou, dans le cas où le directeur a reçu avis d’un changement d’adresse, à la nouvelle adresse, et s’il est, selon le cas :

    • a) envoyé par courrier;

    • b) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • DORS/2004-270, art. 1

 Pour l’application de l’alinéa 35.1(1)a) de la Loi, le non-résident déclare de vive voix l’arme à feu qu’il importe.

  • DORS/2004-270, art. 1

 Pour l’application de l’alinéa 35.1(2)a) de la Loi, le non-résident déclare par écrit l’arme à feu qu’il importe.

  • DORS/2004-270, art. 1
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi, l’agent des douanes atteste la déclaration et, le cas échéant, l’autorisation de transport en fournissant par écrit ou de vive voix au non-résident un numéro d’attestation.

  • (2) Malgré le paragraphe (1) et si les conditions visées au sous-alinéa 35(1)b)(iii) de la Loi sont remplies, l’agent des douanes atteste la déclaration et, le cas échéant, l’autorisation de transport en apposant sur ces documents l’estampille de la date d’importation de l’arme à feu.

  • DORS/2004-270, art. 1

 Pour l’application de l’alinéa 35.1(2)d) de la Loi, l’agent des douanes atteste la déclaration en fournissant par écrit au non-résident un numéro d’attestation.

  • DORS/2004-270, art. 1

Exportation d’armes à feu — non-résidents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le non-résident peut exporter l’arme à feu qu’il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 de la Loi si, en plus de respecter l’exigence prévue à l’alinéa 37(1)a) de la Loi, il a fourni à l’agent des douanes, au moment de l’importation, la date où il prévoyait exporter l’arme à feu.

  • (2) Si le non-résident sait que l’arme à feu sera exportée à une date ultérieure à celle qu’il a fournie, il avise le directeur au plus tard à la date d’exportation initialement prévue de ce fait et, si elle est connue, de la date où l’arme à feu sera exportée. Si cette date est alors inconnue, le non-résident avise le directeur de celle-ci dès qu’il la connaît.

  • DORS/2004-270, art. 2

Autorisations réputées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les licences d’exportation d’armes à feu qui sont délivrées aux particuliers en vertu de l’article 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la Loi.

  • DORS/2004-270, art. 2

Disposition des armes à feu retenues

 Pour l’application des paragraphes 35(2), 35.1(3) et 37(2) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-270, art. 3

Exportation d’armes à feu — particuliers titulaires d’un permis

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le particulier qui respecte les exigences de l’alinéa 38(1)a) de la Loi fournit à l’agent des douanes, avant d’exporter l’arme à feu qu’il n’entend pas réimporter, l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée pour cette arme à feu.

  • DORS/2004-270, art. 4

 [Abrogé, DORS/2004-270, art. 4]

Disposition des armes à feu retenues

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-270, art. 5

Exportation de répliques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Pour l’application de l’article 39 de la Loi, un particulier déclare par écrit ou de vive voix les répliques qu’il exporte.

  • (2) Le particulier déclare les répliques en fournissant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;

    • b) la description de chaque type de réplique et la quantité exportée.

Importation d’armes à feu — particuliers titulaires de permis

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application des alinéas 40(1)a) et (2)b) de la Loi, le particulier déclare de vive voix l’arme à feu qu’il importe.

  • DORS/2004-270, art. 6

 [Abrogé, DORS/2004-270, art. 6]

Attestation d’importation — particuliers

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’alinéa 40(2)e) de la Loi, l’agent des douanes atteste l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 40(2)b) de la Loi en fournissant par écrit au particulier un numéro d’attestation.

  • DORS/2004-270, art. 7

Disposition des armes à feu retenues ou confisquées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application des paragraphes 40(3) et (6) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue ou confisquée de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-270, art. 7

Pièces et éléments

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’importer un barillet, une glissière, une culasse mobile, un bloc-culasse ou un canon d’arme à feu à moins d’y avoir été autorisé par écrit par le directeur.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à l’autorisation d’importation s’appliquent aussi à l’autorisation visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2004-270, art. 7

Infraction

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction toute contravention au paragraphe 14.1(1).

  • DORS/2004-270, art. 7

Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

  • (2) Les articles 1 à 3 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

  • DORS/2001-10, art. 1
  • DORS/2002-440, art. 1
  • DORS/2003-402, art. 1
 

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