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Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)

Version de l'article 5.1 du 9999-12-31 au 2024-10-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’alinéa 46f) de la Loi, les renseignements que l’entreprise qui importe des marchandises communique au directeur sont les suivants :

  • a) ses dénomination sociale et adresse;

  • b) le nom de son représentant;

  • c) le numéro de son permis d’arme à feu et la date d’expiration de celui-ci;

  • d) le point d’entrée des marchandises importées et la date d’importation prévue;

  • e) le nom du pays où se trouvaient les marchandises avant l’importation prévue au Canada;

  • f) s’agissant d’armes à feu sans restriction ou d’armes à feu à autorisation restreinte, la finalité de l’importation et, s’agissant d’autres marchandises, la finalité réglementaire de l’importation visée à l’article 5;

  • g) s’agissant d’armes à feu et à l’égard de chacune de celles-ci :

    • (i) son numéro d’enregistrement, le cas échéant,

    • (ii) la mention que l’arme à feu n’est qu’une carcasse ou une boîte de culasse, le cas échéant,

    • (iii) la marque,

    • (iv) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque,

    • (v) le modèle,

    • (vi) sous réserve du paragraphe 6(2), le numéro de série,

    • (vii) le type,

    • (viii) le mécanisme,

    • (ix) la jauge ou le calibre,

    • (x) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur,

    • (xi) la longueur du canon;

  • h) s’agissant d’autres marchandises, leur description;

  • i) la destination finale au Canada des marchandises importées.

  • DORS/2004-271, art. 6

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