Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers (DORS/98-209)
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Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers
DORS/98-209
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers
C.P. 1998-484 1998-03-24
Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d'au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117h), i) et o) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- arme à feu à chargement par la bouche
arme à feu à chargement par la bouche Ne vise pas les armes de poing. (muzzle-loading firearm)
- arme à feu sans restrictions
arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n'est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- arme de poing prohibée
arme de poing prohibée Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)
- dispositif de verrouillage sécuritaire
dispositif de verrouillage sécuritaire Dispositif qui :
a) d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou mécanique ou d'une combinaison alphabétique ou numérique;
b) d'autre part, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer. (secure locking device)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- non chargée
non chargée Se dit de l'arme à feu dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle peut tirer. (unloaded)
- non surveillé
non surveillé Se dit du véhicule qui n'est pas sous la surveillance directe d'une personne âgée d'au moins 18 ans ou du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi. (unattended)
- poster
poster S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (post)
- transmission postale
transmission postale S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (transmit by post)
- véhicule
véhicule Moyen de transport terrestre, aérien ou par eau. (vehicle)
- DORS/2004-277, art. 1
Application
2 (1) Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs fonctions :
a) les agents de la paix;
b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d'un État étranger affectées ou prêtées à celles-ci;
c) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l'autorité et la surveillance :
(i) soit d'une force policière,
(ii) soit d'une école de police ou d'une institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;
d) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l'alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des explosifs, munitions et armes à feu;
e) les personnes ou les membres d'une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignés comme fonctionnaire publics par les règlements d'application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil;
f) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas au transport ni au maniement, en conformité avec une autorisation délivrée en vertu de l'article 20 de la Loi et les conditions y afférentes, d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing prohibée par le particulier qui la porte :
a) soit pour protéger sa vie ou celle d'autrui;
b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
(3) [Abrogé, DORS/2004-277, art. 2]
(4) Les articles 10 et 14 ne s'appliquent pas aux armes à feu utilisées ou maniées par un particulier qui chasse à bord d'un véhicule dans un lieu où il est légal de le faire.
(5) Les articles 5 à 13 ne s'appliquent pas aux armes à feu historiques.
- DORS/2004-277, art. 2
3 Le présent règlement ne s'applique pas à l'entreposage et au transport d'armes à feu sans restrictions, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes de poing prohibées en cours de transmission postale au Canada depuis le moment où elles sont postées jusqu'à celui où elles sont livrées au destinataire au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ou retournées à l'expéditeur.
- DORS/2004-277, art. 3
4 [Abrogé, DORS/2012-262, art. 1]
Entreposage des armes à feu sans restrictions
5 (1) Le particulier ne peut entreposer une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est, selon le cas :
(i) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
(ii) rendue inopérante par l'enlèvement de son verrou ou de sa glissière,
(iii) entreposée dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement;
c) elle ne se trouve pas à proximité de munitions, à moins que celles-ci ne soient entreposées — avec ou sans l'arme à feu — dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement.
(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas au particulier qui entrepose temporairement une arme à feu sans restrictions, s'il en a besoin de façon raisonnable pour la lutte contre des prédateurs ou d'autres animaux à un endroit où il est permis de tirer au moyen de l'arme à feu selon les lois et règlements fédéraux et provinciaux et les règlements municipaux applicables.
(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas au particulier qui entrepose une arme à feu sans restrictions dans un lieu se trouvant dans une région sauvage qui ne fait l'objet d'aucun usage apparent — ou raisonnablement identifiable — qui soit incompatible avec la chasse.
Entreposage des armes à feu à autorisation restreinte
6 Le particulier ne peut entreposer une arme à feu à autorisation restreinte que si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est, selon le cas :
(i) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et entreposée dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement,
(ii) entreposée dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui ont été construits ou modifiés expressément pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte et qui sont gardés bien verrouillés;
c) elle ne se trouve pas à proximité de munitions, à moins que celles-ci ne soient entreposées, avec ou sans l'arme à feu :
(i) soit dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement,
(ii) soit dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui ont été construits ou modifiés expressément pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte et qui sont gardés bien verrouillés.
Entreposage des armes à feu prohibées
7 Le particulier ne peut entreposer une arme à feu prohibée que si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est, selon le cas :
(i) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et entreposée dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement et, s'il s'agit d'une arme automatique dont le verrou ou la glissière peut être enlevé, le verrou ou la glissière est enlevé et entreposé dans une pièce — distincte de celle où l'arme est entreposée — qui est gardée bien verrouillée et est construite de façon qu'on ne peut la forcer facilement,
(ii) entreposée dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui ont été construits ou modifiés expressément pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu prohibées et qui sont gardés bien verrouillés;
c) elle ne se trouve pas à proximité de munitions, à moins que celles-ci ne soient entreposées, avec ou sans l'arme à feu :
(i) soit dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement,
(ii) soit dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui ont été construits ou modifiés expressément pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu prohibées et qui sont gardés bien verrouillés.
Exposition des armes à feu sans restrictions
8 Le particulier ne peut exposer une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou se trouve dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement;
c) elle n'est pas exposée avec des munitions qu'elle peut tirer ni ne se trouve à proximité de celles-ci.
Exposition des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées
9 (1) Le particulier ne peut exposer une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée dans une maison d'habitation que si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire;
c) elle est bien assujettie à une structure non portative de manière qu'on ne peut l'enlever facilement;
d) elle n'est pas exposée avec des munitions qu'elle peut tirer ni ne se trouve à proximité de celles-ci;
e) s'il s'agit d'une arme automatique dont le verrou ou la glissière peut être enlevé, le verrou ou la glissière est enlevé et entreposé dans une pièce — distincte de celle où l'arme est entreposée — qui est gardée bien verrouillée et qui est construite de façon qu'on ne peut la forcer facilement.
(2) Le particulier peut exposer une arme à feu à autorisation restreinte ailleurs que dans une maison d'habitation si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire;
c) sous réserve du paragraphe (4), elle est bien assujettie à la structure sur laquelle elle est exposée, au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne peut l'enlever facilement;
d) elle n'est pas exposée avec des munitions qu'elle peut tirer ni ne se trouve pas à proximité de ces munitions, à moins que celles-ci ne soient exposées dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement.
(3) Le particulier peut exposer une arme à feu prohibée ailleurs que dans une maison d'habitation si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire;
c) sous réserve du paragraphe (4), elle est bien assujettie à la structure sur laquelle elle est exposée, au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire, de manière qu'on ne peut l'enlever facilement;
d) elle n'est pas exposée avec des munitions qu'elle peut tirer ni ne se trouve pas à proximité de ces munitions, à moins que celles-ci ne soient exposées dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement;
e) s'il s'agit d'une arme automatique dont le verrou ou la glissière peut être enlevé, le verrou ou la glissière est enlevé et entreposé dans une pièce — distincte de celle où l'arme est entreposée — qui est gardée bien verrouillée et qui est construite de façon qu'on ne peut la forcer facilement.
(4) Les alinéas (2)c) et (3)c) ne s'appliquent pas lorsque l'arme à feu est détachée de la structure pour qu'une personne puisse la manier sous la surveillance directe du particulier qui l'expose.
Transport des armes à feu sans restrictions
10 (1) Le particulier ne peut transporter une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :
a) s'il s'agit d'une arme autre qu'une arme à feu à chargement par la bouche transportée d'un lieu de chasse à un autre, elle est non chargée;
b) s'il s'agit d'une arme à feu à chargement par la bouche transportée d'un lieu de chasse à un autre, la capsule de mise à feu ou le silex a été enlevé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le particulier ne peut transporter une arme à feu sans restrictions dans un véhicule non surveillé que si les conditions suivantes sont respectées :
a) dans le cas où le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé;
b) dans le cas où le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme n'est pas visible de l'extérieur du véhicule et le véhicule — ou la partie de celui-ci contenant l'arme — est bien verrouillé.
(3) Lorsque, dans une région sauvage éloignée qui ne fait l'objet d'aucun usage apparent — ou raisonnablement identifiable — qui soit incompatible avec la chasse, le particulier transporte une arme à feu sans restrictions dans un véhicule non surveillé qui n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés et que le véhicule ou la partie de celui-ci contenant l'arme à feu ne peuvent être bien verrouillés, il doit veiller à ce que l'arme à feu :
a) ne soit pas visible;
b) soit rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire, sauf s'il en a besoin de façon raisonnable pour la lutte contre les prédateurs.
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