Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers (loi sur les armes à feu) (DORS/98-208)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers (loi sur les armes à feu)
DORS/98-208
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers (loi sur les armes à feu)
C.P. 1998-483 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers (Loi sur les armes à feu), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117i), k) et m) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers (Loi sur les armes à feu), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- vérificateur autorisé
vérificateur autorisé S’entend au sens du Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes. (approved verifier)
- vérifier
vérifier S’entend au sens du Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes. (verify)
PARTIE 1Fabrication et cession de répliques
Fabrication sans permis
2 (1) Les particuliers et les entreprises peuvent, sans être titulaires d’un permis, fabriquer aux termes d’un contrat des répliques pour approvisionner le titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 22f) du Règlement sur les permis d’armes à feu.
(2) Les particuliers et les entreprises ne peuvent céder les répliques qu’ils ont fabriquées qu’au titulaire de permis qui est partie au contrat visé au paragraphe (1).
Responsabilités du fabricant
3 Le fabricant visé à l’article 2 :
a) désigne sur les lieux de fabrication au moins une personne responsable de l’usage, de l’entreposage et du maniement des répliques, dans le cas où le fabricant est une entreprise;
b) tient un registre qui contient, à l’égard des répliques qui sont fabriquées ou cédées, les renseignements suivants :
(i) une description de chaque réplique,
(ii) la date de la fabrication et la date de la cession de chaque réplique,
(iii) le nombre de répliques cédées,
(iv) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de permis du titulaire de permis visé au paragraphe 2(2);
c) met le registre à la disposition du contrôleur des armes à feu lorsqu’il le demande.
Entreposage
4 Les particuliers et les entreprises visés au paragraphe 2(1) doivent veiller à ce que les répliques qu’ils fabriquent soient entreposées conformément à l’article 5.
5 Les répliques doivent être entreposées dans un contenant, un compartiment, une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu’on ne peut les forcer facilement.
PARTIE 2Cession temporaire de répliques
Définitions
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cédant
cédant S’entend :
a) du particulier ou de l’entreprise qui a légalement en sa possession une réplique à la date de référence;
b) du titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 22f) du Règlement sur les permis d’armes à feu;
c) du contrôleur des armes à feu. (transferor)
- cessionnaire
cessionnaire La personne à qui est cédée une réplique aux termes de l’article 8. (transferee)
Application
7 La présente partie s’applique aux cessions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel, autres que la vente, l’échange et le don.
Cession
8 Un cédant peut céder une réplique à un cessionnaire, que ce dernier soit ou non titulaire d’un permis d’acquisition d’une réplique, dans les cas suivants :
a) le cessionnaire agit dans le cadre de ses fonctions relatives à une production cinématographique, télévisuelle, vidéo ou théâtrale ou à des activités d’édition;
b) le cessionnaire est un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 7 de la Loi et agit dans le cadre de ses fonctions.
Responsabilités du cédant
9 Le cédant :
a) veille à ce que le cessionnaire désigne au lieu de travail au moins une personne responsable de l’usage, de l’entreposage et du maniement des répliques, dans le cas où le cessionnaire est une entreprise;
b) veille à ce que le cessionnaire soit informé :
(i) des dispositions du présent règlement,
(ii) des dispositions de la Loi et du Code criminel créant des infractions à l’égard des répliques et des fausses armes à feu;
c) tient un registre qui contient, à l’égard des répliques qui sont cédées, les renseignements suivants :
(i) une description de chaque réplique,
(ii) la date de la cession de chaque réplique,
(iii) le nombre de répliques cédées,
(iv) les nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire;
d) met le registre à la disposition du contrôleur des armes à feu lorsqu’il le demande.
Responsabilités du cessionnaire ou de la personne désignée
10 Le cessionnaire ou, le cas échéant, la personne désignée aux termes de l’alinéa 9a) :
a) fournit au cédant une attestation écrite portant que les exigences de l’alinéa 9b) ont été remplies;
b) tient un registre qui contient les renseignements suivants :
(i) le nombre de répliques se trouvant au lieu de travail ainsi qu’une description de celles-ci,
(ii) la date de réception de chaque réplique.
Durée de la cession
11 La durée de la cession ne peut excéder un an, mais elle peut être prolongée pour une période d’au plus un an si le cédant tient à jour les renseignements visés à l’article 9 et veille à ce que le cessionnaire se conforme à l’alinéa 9a).
Entreposage
12 Le cessionnaire doit veiller à ce que les répliques soient entreposées conformément à l’article 5.
PARTIE 3Possession de certaines armes à feu prohibées
13 Le particulier titulaire d’un permis autorisant la possession d’une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) de la Loi, peut être autorisé par le contrôleur des armes à feu à posséder une telle arme dans les cas prévus aux paragraphes 14(1) et (2).
14 (1) Le contrôleur des armes à feu de la province où les activités suivantes sont prévues peut, pourvu que la sécurité de quiconque ne soit pas menacée, autoriser la possession d’une arme à feu visée à l’article 13 à un champ de tir et au cours du transport selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct entre le lieu autorisé quant à cette arme selon l’article 17 de la Loi et le champ de tir, si :
a) dans le cas d’une arme automatique, elle est utilisée à l’occasion pour des tirs d’essai ou des démonstrations à un champ de tir entretenu par le ministre de la Défense nationale en vertu de la Loi sur la défense nationale;
b) dans le cas de toute autre arme à feu prohibée, elle est utilisée à l’occasion pour des tirs d’essai, des démonstrations, le tir à la cible ou des compétitions de tir à un champ de tir agréé en vertu de l’article 29 de la Loi ou entretenu par le ministre de la Défense nationale en vertu de la Loi sur la défense nationale.
(2) Le contrôleur des armes à feu de la province de résidence du particulier visé à l’article 13 peut, pourvu que la sécurité de quiconque ne soit pas menacée, autoriser la possession d’une arme à feu visée à cet article au cours de son transport selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct entre le lieu autorisé selon l’article 17 de la Loi quant à cette arme et le bureau de douane, si l’arme à feu est utilisée à l’occasion pour un événement à l’étranger.
15 Le contrôleur des armes à feu de la province de résidence du particulier titulaire d’un permis autorisant la possession d’une arme à feu prohibée peut autoriser celui-ci à posséder une telle arme au cours de son transport, aux fins de vérification, selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct entre le lieu autorisé selon l’article 17 de la Loi quant à cette arme et le lieu où se trouve le vérificateur autorisé.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 18.
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