Règlement sur les armes à feu des agents publics
Version de l'article 8.1 du 2006-10-26 au 2024-10-30 :
8.1 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2009, a toujours en sa possession une arme à feu protégée visée au paragraphe 8(1.1) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements visés au paragraphe 8(3).
- DORS/2004-265, art. 6
- DORS/2005-240, art. 2
- DORS/2006-258, art. 2
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