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Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

  •  (1) Un garde de parc ou un agent de l’autorité peut mettre en fourrière tout animal domestique qui, dans le parc :

    • a) soit erre;

    • b) soit pourchasse ou moleste des personnes, d’autres animaux domestiques ou une espèce faunique;

    • c) soit nuit aux résidents, aux visiteurs, à la faune du parc, ou aux biens ou installations situés dans le parc, constitue une menace pour eux ou incommode exagérément l’entourage.

  • (2) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut détruire tout animal domestique qui :

    • a) soit erre dans le parc et qu’il a tenté en vain de capturer;

    • b) soit constitue un danger pour les humains, les autres animaux domestiques ou les ressources naturelles du parc.

  • (3) Le directeur, le garde de parc ou l’agent de l’autorité avise, le plus tôt possible après la mise en fourrière ou la destruction d’un animal domestique, le propriétaire si celui-ci peut être facilement identifié.

  • (4) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut détruire un animal domestique errant et abandonné ou en disposer.

  • DORS/2005-350, art. 10

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