Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
Version de l'article 8 du 2016-11-18 au 2024-10-30 :
8 (1) Un agriculteur ou son créancier peut porter en appel une décision visée au paragraphe 15(2) de la Loi en déposant, dans le délai prévu à l’article 11, l’avis d’appel présenté en la forme établie par le ministre.
(2) L’avis d’appel est déposé au bureau du Service de médiation où la première demande de médiation a été présentée.
(3) L’avis d’appel et les déclarations visées à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(4) peuvent être transmis à l’administrateur sous forme de document original, de télécopie ou de version électronique.
- DORS/2016-289, art. 6
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