Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
Version de l'article 5 du 2016-11-18 au 2024-10-30 :
5 Aux fins du règlement des appels interjetés en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, un comité d’appel est constitué dans chacune des régions suivantes :
a) la région de l’Ouest, comprenant le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
b) la région de l’Est, comprenant l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.
c) à e) [Abrogés, DORS/2016-289, art. 3]
- DORS/2016-289, art. 3
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