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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 4 du 2016-11-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’administrateur donne les avis ou préavis prévus par la Loi ou le présent règlement en personne ou par téléphone, poste prioritaire, messagerie ou, sous réserve du paragraphe (3), par télécopieur ou courrier électronique.

  • (2) L’agriculteur, son créancier ou le ministre est réputé avoir été avisé par l’administrateur, selon le cas :

    • a) le jour même où l’administrateur l’a avisé en personne ou par téléphone personnellement;

    • b) le jour ouvrable suivant le jour où il a été avisé par télécopieur ou courrier électronique;

    • c) le deuxième jour ouvrable suivant le jour où il a été avisé par poste prioritaire ou par messagerie à sa résidence ou à son bureau d’affaires.

  • (3) L’agriculteur ne peut être avisé par télécopieur ou courrier électronique que s’il a indiqué par écrit qu’il accepte l’un ou l’autre de ces moyens de communication.

  • DORS/2016-289, art. 2

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