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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 79 du 2021-06-17 au 2024-06-11 :


Note marginale :Modification des documents déposés

  •  (1) Des modifications peuvent être apportées à un document qui a été déposé :

    • a) si elles n’excèdent pas dix mots par page, en les inscrivant directement sur le document, en signifiant une copie du document modifié à toutes les autres parties et en déposant la preuve de sa signification;

    • b) autrement, en signifiant et en déposant, avec la preuve de sa signification, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le document modifié selon le paragraphe (1) indique la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée.

  • DORS/2021-151, art. 6

Date de modification :