Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 66 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Première page

  •  (1) La première page d’un document établi en vue d’être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la cour et le numéro du dossier de la Cour;

    • b) l’intitulé de la cause conforme à la règle 67.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :

    • a) le titre du document;

    • b) la date du document;

    • c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui dépose le document;

    • c.1) l’adresse aux fins de signification de la partie qui dépose le document;

    • d) s’il y a consentement à la signification électronique de documents, l’adresse électronique mentionnée sur la formule 141A.

  • Note marginale :Signature

    (3) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance est signé par l’avocat ou la partie qui le dépose.

  • DORS/2004-283, art. 36
  • DORS/2015-21, art. 9
  • DORS/2021-246, art. 2

Date de modification :