Règles des Cours fédérales
Version de l'article 457 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dépens afférents à la demande
457 Sauf directive contraire de la Cour, les dépens afférents à la demande présentée au titre du paragraphe 449(1) et aux procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.
- DORS/2021-245, art. 13
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