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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 456 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Ordonnance de paiement

  •  (1) Lorsqu’une somme a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ne peut présenter une requête selon la règle 449 pour cette somme, mais il peut demander à la Cour, par voie de requête, d’ordonner que lui soit payée la somme ou toute partie de celle-ci suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Lorsqu’une requête est présentée aux termes du paragraphe (1), aucune partie de la somme ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur cette requête.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (3) Sauf directives contraires de la Cour, l’avis d’une requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.


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