Règles des Cours fédérales
Note marginale :Ordonnance de saisie-arrêt
451 (1) Si le tiers saisi ne procède ni au dépôt selon le paragraphe 449(6), ni à la consignation à la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requête du créancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au créancier judiciaire la somme due à celui-ci par débiteur judiciaire comme s’il était débiteur judiciaire.
Note marginale :Paiement à une date ultérieure
(2) Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.
Note marginale :Exécution forcée
(3) L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.
- DORS/2021-245, art. 13
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