Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 437 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Période de validité d’un bref

  •  (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.

  • Note marginale :Prolongation de la validité

    (2) Si un bref n’a été exécuté qu’en partie, la Cour peut, sur requête, rendre, avant l’expiration du bref, une ordonnance renouvelant celui-ci pour une période de six ans à la fois.

  • Note marginale :Exigences de forme

    (3) Un bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécuté que si l’une des conditions suivantes est respectée :

    • a) il porte une indication de la date de l’ordonnance de prolongation;

    • b) le requérant a signifié une copie certifiée de l’ordonnance au shérif auquel le bref est adressé.

  • Note marginale :Ordre de priorité

    (4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.


Date de modification :