Règles des Cours fédérales
Version de l'article 403 du 2006-03-22 au 2025-12-20 :
Note marginale :Requête pour directives
403 (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :
a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;
b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).
Note marginale :Précisions
(2) La requête visée à l’alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.
Note marginale :Présentation de la requête
(3) La requête visée à l’alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.
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