Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 382 du 2007-09-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Prétentions du demandeur

  •  (1) Si l’action ou la demande fait l’objet d’un avis d’examen de l’état de l’instance, le demandeur signifie et dépose, dans les quinze jours de la date de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • Note marginale :Prétentions du défendeur

    (2) Le défendeur peut signifier et déposer ses prétentions dans les sept jours suivant la signification des prétentions du demandeur.

  • Note marginale :Réponse

    (3) Le demandeur peut signifier et déposer une réponse dans les quatre jours suivant la signification des prétentions du défendeur.

  • DORS/2007-214, art. 1

Date de modification :