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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 380 du 2007-09-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Cour fédérale — Action

  •  (1) Dans le cas d’une action intentée devant la Cour fédérale :

    • a) si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration, qu’aucune défense n’a été déposée et qu’aucune requête pour obtenir un jugement par défaut n’est en cours, l’administrateur délivre aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

    • b) si trois cent soixante jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration et qu’aucune demande de conférence préparatoire n’a été déposée, la Cour ordonne que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et elle peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • Note marginale :Cour fédérale — Demande

    (2) Dans le cas d’une demande présentée devant la Cour fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut :

    • a) soit délivrer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

    • b) soit ordonner que la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’action ou à la demande qui se poursuit à titre d’instance à gestion spéciale ou qui fait l’objet d’une requête à cet effet.

  • DORS/98-106, art. 380
  • err.(F), Vol. 132, No 12
  • DORS/2007-214, art. 1

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