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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 354 du 2021-06-17 au 2024-06-11 :


Note marginale :Dossier de l’intimé

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.

  • DORS/2015-21, art. 26
  • DORS/2021-151, art. 19

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