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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 353 du 2006-09-21 au 2015-01-29 :


Note marginale :Dépôt du dossier de requête

  •  (1) La partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies.

  • Note marginale :Dossier de requête

    (2) Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

    • b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;

    • c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;

    • d) un mémoire des faits et du droit.

  • DORS/2006-219, art. 14

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