Règles des Cours fédérales
Note marginale :Présentation des requêtes
35 (1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.
Note marginale :Requêtes non présentées à une séance générale
(2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :
a) de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;
b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement d’une durée de plus de deux heures ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.
Note marginale :Dossier de requête
(3) La demande est accompagnée d’un dossier de requête.
- DORS/2004-283, art. 7 et 33
- DORS/2021-151, art. 2
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