Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 347 du 2006-03-22 au 2021-06-16 :


Note marginale :Demande d’audience — appelant

  •  (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’intimé ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, l’appelant signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Recours de l’intimé

    (2) Si l’appelant ne présente pas de demande d’audience aux termes du paragraphe (1), l’intimé peut :

    • a) soit présenter une requête demandant le rejet de l’appel aux termes de la règle 167;

    • b) soit signifier et déposer une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande d’audience contient les éléments suivants :

    • a) une déclaration portant que les exigences des paragraphes 346(1) et (5) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;

    • b) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel;

    • c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;

    • d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;

    • e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à l’appel, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

    • f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.

  • DORS/2002-417, art. 20(A)

Date de modification :