Règles des Cours fédérales
Note marginale :Mémoire de l’appelant
346 (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Mémoire de l’intimé
(2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.
Note marginale :Appel incident
(3) Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :
a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel est distinct de son mémoire d’intimé ou en fait partie intégrante — dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.
Note marginale :Couleur de la couverture
(4) La couverture du mémoire qui est en copie papier :
a) est de couleur beige, s’il s’agit du mémoire de l’appelant;
b) est de couleur verte, s’il s’agit du mémoire de l’intimé;
c) est de couleur bleue, s’il s’agit du mémoire de l’intervenant.
Note marginale :Nombre de copies
(5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.
- DORS/2015-21, art. 23
- DORS/2021-151, art. 15
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