Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 332 du 2022-01-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Intérêts

  •  (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes du jugement étranger enregistré ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.

  • DORS/2021-245, art. 7

Date de modification :