Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 317 du 2006-09-21 au 2024-06-11 :


Note marginale :Matériel en la possession de l’office fédéral

  •  (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

  • Note marginale :Demande inclue dans l’avis de demande

    (2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

  • Note marginale :Signification de la demande de transmission

    (3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

  • DORS/2002-417, art. 19
  • DORS/2006-219, art. 11(F)

Date de modification :