Règles des Cours fédérales
Note marginale :Dossier du demandeur
309 (1) Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant la date du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.
Note marginale :Nombre de copies
(1.1) Le demandeur dépose :
a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale;
b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Contenu du dossier du demandeur
(2) Le dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;
b) l’avis de demande;
c) le cas échéant, l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que les motifs, y compris toute dissidence;
d) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande;
e) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;
e.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
f) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
g) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;
h) un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Original de l’affidavit
(3) Si le dossier du demandeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
- DORS/2006-219, art. 10
- DORS/2010-177, art. 4
- DORS/2013-18, art. 8
- DORS/2015-21, art. 18
- DORS/2021-151, art. 10
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