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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 305 du 2013-02-08 au 2024-06-11 :


Note marginale :Avis de comparution

 Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dépose un avis de comparution établi selon la formule 305.

  • DORS/2013-18, art. 7

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