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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 280 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :


Note marginale :Présentation à l’instruction

  •  (1) Le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal peut être présenté en preuve à l’instruction :

    • a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);

    • b) par sa déposition orale expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu;

    • c) avec l’autorisation de la Cour, par toute autre déposition orale de celui-ci.

  • Note marginale :Lecture de l’affidavit

    (2) L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour et le consentement des parties, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.

  • Note marginale :Aucun contre-interrogatoire avant l’instruction

    (3) Sauf avec l’autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l’instruction, aucun contre-interrogatoire sur un affidavit ou une déclaration visé à l’alinéa 279b).


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