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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 204 du 2021-06-17 au 2024-06-11 :


Note marginale :Défense

  •  (1) Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :

    • a) dans les trente jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada ou aux États-Unis;

    • b) dans les soixante jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Toutefois, le délai pour la signification et le dépôt de la défense est prolongé de dix jours lorsque le défendeur signifie et dépose un avis d’intention de répondre conformément à la règle 204.1.

  • DORS/2021-150, art. 5

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